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CAA Paris 20.02.1990 n°89PA01704 (Jurisprudence JL n°J154648)

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Cour administrative d'appel de Paris 20 février 1990 n°89PA01704, Jus Luminum n°J154648

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation
Date
Numéro 89PA01704
Numéro Jus Luminum J154648
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.11.2007

Lecture du 20 février 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête présentée pour M. Raymond UY. demeurant 39 rue Saint-Victor 93100 Montreuil par Maître Jane NICOLET EBERT, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1989 ;

M. UY. demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 8800325/4 en date du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de la banlieue Est à Montreuil (Seine-Saint-Denis) soit déclaré responsable des préjudices subis à raison des interventions chirurgicales dont il a été l'objet les 24 et 27 février 1984 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 296.108 F, augmentée des intérêts, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ;

4°) subsidiairement, d'ordonner toutes mesures d'enquête ou d'expertise nécessaires ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement aver-ties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me Jane NICOLET EBERT, avocat à la cour, pour M. Raymond UY. et celles de Me François SARDA, avocat à la cour, pour le centre hospitalier intercommunal de Montreuil, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. UY. a été opéré d'une otite gauche ostéitique et cholestéatomateuse le 24 février 1984 au centre hospitalier intercommunal de la banlieue Est à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ;

qu'il a subi le 27 février suivant une greffe du nerf facial ;

qu'il est constant que la paralysie faciale gauche, l'inocclusion de la paupière gauche et l'aggravation de la surdité préexistante qu'il présente sont directement imputables à l'intervention du 24 février 1984 au cours de laquelle la dure-mère a été blessée et le nerf facial sectionné ;

Considérant, en premier lieu, que le défaut d'information allégué n'est pas établi ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune faute lourde d'ordre médical ne saurait être retenue en l'espèce eu égard au caractère très cholestéatomateux et ostéitique de l'otite chronique présentée par M. UY. et à la circonstance, relevée par les experts, que le malade a reçu des soins conformes aux règles de l'art ;

Considérant, enfin, que le fait que l'intervention en cause ait été effectuée par un interne ne saurait être regardé comme constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet interne, particulièrement expérimenté, agissait sous la surveillance directe et effective d'un médecin, assistant du chef de service, qui avait également la qualité d'opérateur, et que l'adjoint du chef de service était présent au bloc opératoire et surveillait régulièrement le déroulement de l'intervention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. UY. , qui ne saurait prétendre au versement de la somme de 10.000 F réclamée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de la banlieue Est à Montreuil (Seine Saint-Denis) soit déclaré responsable des préjudices subis à raison de l'intervention dont il a été l'objet, dans cet établissement, le 24 février 1984 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. UY. est rejetée.

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