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CAA Paris 20.02.1990 n°89PA01508 (Jurisprudence JL n°J114940)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 20 février 1990 n°89PA01508, Jus Luminum n°J114940

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 89PA01508
Numéro Jus Luminum J114940
Président M. Massiot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 20 février 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à trans-mis à la cour administrative d'appel de Paris, en ap-plication de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE et la VILLE de BOISSY-SAINT-LEGER ;

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE et la VILLE DE BOISSY-SAINT-LEGER, par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI et LIARD ;

ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 11 septembre 1987 ;

le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE et la VILLE DE BOISSY-SAINT-LEGER demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 57508/6 du 3 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la condamnation solidaire de M. Vardi, architecte, et de l'entreprise Coignet, constructeurs du collège Blaise Cendras, en raison des désordres l'affectant ;

2°) de condamner les intéressés au versement d'une indemnité de : 315.468 F en raison de la fissuration des cloisons, 5.061,50 F en raison de la réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses, 40.465 F pour la reprise des menuiseries extérieures, 10.800 F pour la réfection des fers rouillés en façade, lesdites indemnités majorées de la taxe sur la valeur ajoutée, d'intérêts avec capitalisation des intérêts ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code civil ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience du 7 février 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me SEVAUX avocat à la cour substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE et la VILLE DE BOISSY-SAINT-LEGER, et celles de Me ODENT avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Edmond-Coignet ;

- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE BOISSY-SAINT-LEGER et le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que M. Vardi, architecte, et la société entreprise Coignet soient condamnés, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les dommages affectant le collège d'enseignement secondaire Blaise Cendrars ;

que, par un jugement du 3 mars 1987, le tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la recevabilité des conclusions de la ville de BOISSY-SAINT-LEGER ;

Considérant que l'article 14-II de la loi du 22 juillet 1983 relative au transfert de compétences en matière d'enseignement public : "le département à la charge des collèges -", que l'article 14-1-I de la même loi précise : "les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assure l'ensemble des obligations du propriétaireIl agit en justice au lieu et place du propriétaire" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE est seul compétent pour présenter des conclusions relatives aux désordres affectant le collège Blaise Cendrars de la VILLE DE BOISSY-SAINT-LEGER ;

que la ville est dépourvue de tout intérêt à agir ;

Sur l'expiration du délai de mise en jeu de l'action en garantie décennale :

Considérant que la saisine au fond du tribunal administratif de Paris le 3 août 1985 par les collectivités requérantes d'une action en garantie décennale à l'encontre des constructeurs et fondée, notamment, sur les vices affectant les cloisons de l'ouvrage, a interrompu le délai de garantie courant à compter de la réception définitive des travaux le 24 février 1978 ;

que les conclusions présentées relatives aux conséquences dommageables des fissures sont donc recevables ;

Sur la responsabilité : - En ce qui concerne les désordres afférents aux cloisons :

Considérant en premier lieu que si les désordres relatifs aux cloisons intérieures du collège étaient déjà apparus avant la réception définitive des bâtiments le 24 février 1978, il résulte de l'instruction que l'Etat, maître d'ouvrage délégué n'était pas alors en mesure d'apprécier ni l'étendue, ni l'importance de leurs conséquences à la date de ladite réception ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la multiplicité des fissures traversantes des cloisons provoque des désordres acoustiques de nature à rendre le collège impropre à sa destination et engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant en troisième lieu que l'ensemble de ces désordres est imputable à la fois à l'entreprise Coignet qui n'a pas respecté les dispositions du document technique unifié et du cahier des charges techniques générales applicable au marché et a posé les cloisons de manière défectueuse et à M. Vardi, architecte, en raison d'un défaut de surveillance duSOZ. tier ;

que ces deux fautes sont à l'origine des désordres constatés ;

que par suite le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces désordres n'engageaient pas la responsabilité conjointe et solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

- En ce qui concerne les autres désordres :

Considérant que ni la présence de traces d'humidité, ni les dégradations des menuiseries extérieures, ni la trace de fers rouillés sur la façade du collège ne sont de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination des bâtiments ;

que dès lors le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces désordres n'engageaient pas la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

- Sur l'évaluation et la réparation du préjudice :

Considérant que la pose d'un nouveau type de cloison plus onéreux est susceptible d'apporter une plus-value à la construction ;

que dès lors la remise en état des cloisons doit être effectuée conformément aux règles techniques applicables au marché conclu avec les constructeurs ;

qu'ainsi le coût de réfection des cloisons doit être fixé à 206.743,52 francs toutes taxes comprises ;

- Sur les intérêts :

Considérant que le DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE a droit aux intérêts de la somme de 206.743,52 francs à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, soit le 3 août 1985 ;

- Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 1987 ;

qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ;

que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

DECIDE :

Article 1 : M. Vardi et la société Entreprise Coignet sont condamnés à verser au DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE la somme de 206.743,52 francs avec intérêts à compter du 3 août 1985.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 206.743,52 francs échus le 11 mai 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 3 mars 1987 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU VAL-de-MARNE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la requête présentées par la ville de BOISSY-SAINT-LEGER sont rejetées.

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