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CAA Paris 20.01.2000 n°98PA04374 (Jurisprudence JL n°J89160)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 20 janvier 2000 n°98PA04374, Jus Luminum n°J89160

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98PA04374
Numéro Jus Luminum J89160
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 20 janvier 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée le 8 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Noureddine BELGHALI demeurant 6, rue de Stalingrad, 94110 Arcueil ;

M. BELGHALI demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9802799-1 en date du 9 octobre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et la régularisation de sa situation administrative ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment son article R.149 ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ;

qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation." ;

qu'aux termes de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R.87-1, R.108 et R.116, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle." ;

que, pour rejeter la demande de M. BELGHALI, le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que le requérant qui n'avait pas, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée, sur le fondement de l'article R.149-2 susvisé, établi la preuve du dépôt du recours gracieux qu'il indiquait avoir envoyé le 10 avril 1998, ne pouvait se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 février 1998, de l'interruption du délai de recours contentieux du fait dudit recours gracieux ;

que, toutefois, la demande de production de pièces établissant qu'un recours gracieux a prolongé le délai du recours contentieux n'est pas au nombre des mesures susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article R.149-2 ;

que, par suite, l'ordonnance attaquée en date du 9 octobre 1998 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BELGHALI devant le tribunal administratif de Melun ;

Au fond :

Considérant que M. BELGHALI qui se borne à rappeler les circonstances de son entrée en France et de ses conditions de séjour passées n'établit pas que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour ;

qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1947 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 9 octobre 1998 du président du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. BELGHALI devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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