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CAA Paris 20.01.1994 n°92PA00962 (Jurisprudence JL n°J101160)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 20 janvier 1994 n°92PA00962, Jus Luminum n°J101160

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92PA00962
Numéro Jus Luminum J101160
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 20 janvier 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 août 1992 et 14 octobre 1992, présentés pour M. ELY, par Me BLONDEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. ELY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-00165 en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 22.534.000 F CFP en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite des événements survenus à Papeete le 23 octobre 1987 et qui ont conduit à la destruction complète de son cabinet dentaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22.534.000 F CFP assortie des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner de l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-6 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;

qu'il résulte de ces dispositions lesquelles n'énoncent aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par lesdites dispositions ;

que la responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels et matériels mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation ;

Considérant qu'à la suite des événements qui se sont déroulés à Papeete le 23 octobre 1987 et au cours desquels le cabinet dentaire de M. ELY a été entièrement détruit par un incendie, l'Etat, qui a admis que sa responsabilité était engagée, a accordé, sur l'avis de la commission consultative d'évaluation des dommages directs causés aux personnes et aux biens instituée par arrêté du 25 octobre 1987, une somme globale de 12.066.153 F CFP ;

qu'il résulte tant de la mission donnée à ladite commission que des énonciations des actes signés par le requérant les 24 décembre 1987 et 1er mars 1988, que les préjudices pris en considération pour l'octroi de cette indemnité se rapportaient aux biens immobiliers, aux stocks, aux biens mobiliers et équipements professionnels du cabinet ;

Considérant que si M. ELY, en acceptant l'indemnisation proposée par l'Etat et en faisant précéder sa signature dans les actes constatant la transaction de la mention "bon pour désistement définitif et sans réserve", doit être regardé comme ayant renoncé à demander toute indemnité complémentaire à raison des chefs de préjudice ainsi réputés réparés, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il demande réparation des chefs de préjudices distincts, résultant d'une perte de clientèle d'une perte de revenus pendant quatre mois, de créances sur clients devenues irrécouvrables, d'une indemnité de réemploi ;

que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a jugé que la transaction survenue entre l'Etat et M. ELY couvrait l'ensemble du préjudice subi par M. ELY et que la demande de celui-ci était, en conséquence, irrece-vable ;

qu'ainsi le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ELY devant le tribunal administratif de Papeete ;

Sur la recevabilité de la demande de M. ELY devant le tribunal administratif de Papeete :

Considérant que M. ELY a demandé à l'Etat le remboursement de l'intégralité du préjudice qu'il a subi, estimé par lui à 34.400.000 F CFP ;

que compte tenu de l'indemnité mentionnée ci-dessus et accordée par l'Etat, M. ELY a demandé au tribunal de première instance de Papeete que l'Etat soit condamné à lui payer la somme complémentaire de 22.534.000 F CFP au titre des préjudices exclus de la transaction ;

que par jugement du 20 mars 1991, ce tribunal s'est déclaré incompétent ;

que, par suite, M. ELY était en droit de saisir le tribunal administratif de Papeete, sans avoir l'obligation, au préalable, de présenter une nouvelle demande à l'Etat ;

que, par suite, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. ELY devant le tribunal administratif de Papeete n'était pas recevable ;

Sur le préjudice de M. ELY :

Considérant que M. ELY ne justifie pas d'un droit à une indemnité au titre de la compensation des pertes à venir liées au déplacement de son cabinet ;

que, par suite, sa demande d'indemnité de réemploi doit être rejetée ;

Considérant en revanche que les préjudices subis par M. ELY du fait de la perte de clientèle, de l'interruption d'activité, de l'impossibilité de recouvrer une partie de ses créances sur clients sont la conséquence directe de la destruction de son cabinet dentaire et doivent être indemnisés ;

qu'il sera fait une juste appréciation de ces différents préjudices, compte tenu du chiffre d'affaires déclaré par le requérant et des estimations qu'il a proposées en lui accordant une indemnité de 5.500.000 F CFP ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la somme de 5.500.000 F CFP portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1991 date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 août 1992 et le 14 octobre 1992 ;

qu'à la première de ces dates il était dû au moins une année d'intérêt ;

qu'en revanche, à la seconde de ces dates, il n'était pas dû une année entière d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la première de ces demandes et de rejeter la deuxième demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. ELY, la somme de 5.000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement N° 91-00165 en date du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Papeete est annulé.

Article 2 : L'Etat paiera à M. ELY la somme de 5.500.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1991. Les intérêts échus le 11 août 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. ELY devant le tribunal administratif de Papeete et des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat paiera à M. ELY une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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