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CAA Paris 1ère ch. 31.01.2008 n°07PA02040 (Jurisprudence JL n°J287830)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 31 janvier 2008 n°07PA02040, Jus Luminum n°J287830

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 07PA02040
Numéro Jus Luminum J287830
Président Mme LACKMANN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007 , présentée pour M. Zakaria X, demeurant …), par Me Sand ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703651 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Sand pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 18 janvier 2008 pour M. X, par Me Sand ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité d'étranger malade ;

qu'au vu de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture en date du 27 juin 2006 le préfet de police a, par un arrêté en date du 7 février 2007, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

que M. X relève appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, M. X n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté du préfet de police pris à son encontre le 7 février 2007 ;

que, par suite, si l'intéressé invoque devant la cour le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et est, en conséquence, non recevable ;

Sur la légalité de la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que M. X souffre d'un ostéosarcome du fémur droit ayant nécessité la pose d'une prothèse en 1994 ;

qu'il a été opéré le 5 novembre 2004 à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière pour l'implantation d'une nouvelle prothèse fémorale et a subi une autre intervention chirugicale en 2007 ;

que s'il soutient qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits que les soins spécialisés que nécessite son état de santé ne pourraient être dispensés au Maroc ;

que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02040

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