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CAA Paris 1ère ch. 30.12.2005 n°02PA04252 (Jurisprudence JL n°J420182)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation a 30 décembre 2005 n°02PA04252, Jus Luminum n°J420182

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation a
Date
Numéro 02PA04252
Numéro Jus Luminum J420182
Président Mme MARTEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2002 , présentée pour M. Patrice Y, demeurant ... avocat ;

M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le maire d'Ormesson-sur-Marne lui a accordé un permis de construire modificatif d'un précédent permis, délivré le 4 décembre 1991 pour une maison d'habitation sise 18 chemin du Moque-Bouteille, l'arrêté du 3 février 2000 par lequel le maire d'Ormesson-sur-Marne leur a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension et surélévation de la maison d'habitation susmentionnée, le certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 4 mai 2000 par le maire d'Ormesson-sur-Marne pour le terrain sis 18 rue du Moque-Bouteille ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation desdits actes administratifs ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Duez, pour la commune d'Ormesson-sur-Marne, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 4 décembre 1991, le maire d'Ormesson-sur-Marne a accordé à M. Y le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 18 chemin de Moque-Bouteille ;

que, par une décision du 9 juillet 1993, le maire a refusé de délivrer le certificat de conformité des travaux au motif que l'implantation, les accès et les façades extérieures ne correspondaient pas aux plans des travaux autorisés ;

que, par une décision du 30 septembre 1994, le maire a rejeté une demande de permis de construire modificatif, déposée par M. Y le 2 juin 1994 ;

que, le 7 mai 1998, le requérant a déposé une autre demande de permis de construire modificatif portant sur la modification de l'implantation du pavillon, l'extension de 7 m² de la surface hors oeuvre nette et la pose d'un châssis fixe avec vitrage translucide dans la salle de jeux en rez-de-chaussée du bâtiment ;

que ce permis lui a été délivré par un arrêté du 27 novembre 1998 du maire d'Ormesson-sur-Marne ;

que, par un arrêté du 3 février 2000, le maire a accordé à l'intéressé un autre permis de construire, en vue de l'extension et de la surélévation de la construction pour une surface hors oeuvre nette de 47 m² ;

que M. Y et la commune d'Ormesson-sur-Marne relèvent appel du jugement du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. et Mme X, annulé les deux arrêtés susmentionnés ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE 3 du plan d'occupation des sols d'Ormesson-sur-Marne : « Accès et voiries. Pour être constructible, un terrain doit être accessible depuis une voie publique ou privée, carrossable et en bon état de viabilité… / Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes : / 1) Accès particuliers : ils doivent avoir les caractéristiques suivantes : avoir au moins 3,50 m de largeur ;

avoir moins de 50 m de longueur, desservir au plus 10 logements ou des établissements occupant au plus 20 personnes… / 3) Accès à l'intérieur d'une propriété :/ A l'intérieur d'une propriété, toute construction à usage d'habitation, industriel ou commercial devra disposer d'un accès d'au moins 3,50 mètres de largeur » ;

qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction existante, cadastré section AD n° 278, n'est pas directement desservi par une voie publique ;

que si M. Y est également propriétaire d'une parcelle contiguë, cadastrée section AD n° 275, débouchant directement sur une voie, ladite parcelle constitue une bande de plus de 50 m de long et de 2,5 m de large à usage de voie d'accès à la voirie pour le terrain d'assiette cadastré section AD n° 278 et pour le terrain cadastré section AD n° 277 appartenant aux époux X ;

que cette parcelle n° 275, de même que la parcelle cadastrée section AD n° 274 qui lui est accolée sur plus de 50 m et qui appartient aux époux X, sont grevées d'une servitude de passage ;

qu'ainsi la parcelle section AD n° 277 constitue, eu égard à sa configuration et à son usage, une parcelle extérieure à celle servant d'assiette aux constructions d'objets des permis de construire en litige et qu'elle doit être regardée comme faisant partie d'un accès particulier au sens des dispositions précitées du 1°) de l'article UE 3 du plan d'occupation des sols d'Ormesson-sur-Marne ;

que l'accès dont s'agit ayant une longueur de plus de 50 mètres, la parcelle AD n° 278 n'était pas constructible et que le bâtiment existant a donc été édifié sans qu'ait été respectées les règles d'urbanisme applicables ;

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant que, si les dispositions de l'annexe I au plan d'occupation des sols d'Ormesson-sur-Marne comportent un paragraphe « amélioration des constructions existantes », les assouplissements aux règles envisagées ne concernent que les constructions existantes depuis plus de dix ans, ce qui n'était pas le cas, à la date à laquelle ont été délivrés les permis de construire litigieux, de la maison de M. Y, achevée en 1993 ;

qu'ainsi M. Y ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant que les travaux autorisés par le permis modificatif de régularisation du 27 novembre 1998 comportaient notamment une extension de 7 m² de la surface hors oeuvre de la construction existante et que ceux autorisés par le nouveau permis du 3 février 2000 consistaient en la réalisation d'une extension et d'une surélévation de cette construction pour une surface hors oeuvre nette de 47 m² ;

que ces travaux n'étaient pas susceptibles de rendre le bâtiment de M. Y plus conforme aux prescriptions réglementaires méconnues et, en tant qu'ils contribuaient à accroître la surface habitable, ne pouvaient être regardés comme étrangers à celles-ci ;

qu'ils ne pouvaient, par suite, être légalement autorisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et la commune d'Ormesson-sur-Marne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés susmentionnés du maire d'Ormesson-sur-Marne des 27 novembre 1998 et 3 février 2000 et le certificat d'urbanisme positif du 4 mai 2000 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. Y et par la commune d'Ormesson-sur-Marne doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y et la commune d'Ormesson-sur-Marne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de M. Y et la commune d'Ormesson-sur-Marne au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 02PA04252

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