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CAA Paris 1ère ch. 30.09.1997 n°94PA00687 (Jurisprudence JL n°J293909)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 30 septembre 1997 n°94PA00687, Jus Luminum n°J293909

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 30 septembre 1997
Numéro 94PA00687
Numéro Jus Luminum J293909
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994 , par le MINISTRE DE LA COOPERATION ;

LE MINISTRE DE LA COOPERATION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9218822/5 du 10 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Louis X…, d'une part, une indemnité en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de sa rémunération entre le 11 mars 1992 et le 9 octobre 1993, d'autre part, une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 ;

VU la convention du 1er janvier 1974 relative au concours en personnel apporté par la République française à la République populaire du Congo ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Louis X… a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de deux ans pour servir, à compter du 9 octobre 1991, au titre de la coopération, en qualité de médecin chef des services médicaux de l'hôpital de Pointe-Noire (République populaire du Congo) ;

que, par une décision du 2 janvier 1992, LE MINISTRE DE LA COOPERATION a résilié ce contrat et, par une décision du 20 janvier 1992, a rayé M. X… des effectifs de la coopération à compter du 11 mars 1992, date à partir de laquelle sa rémunération a cessé de lui être versée ;

que, par le jugement attaqué, après avoir estimé illégales les décisions précitées, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à l'intéressé, d'une part, une indemnité en réparation du préjudice né de la perte de sa rémunération entre le 11 mars 1992 et le 9 octobre 1993 et, d'autre part, une somme de 50.000 F en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers : " … les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et les autorités étrangères intéressées." ;

qu'aux termes de l'article VIII de la Convention susvisée du 1er janvier 1974 : "Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi …" ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que, si par une note du 25 novembre 1991, signée par le directeur du cabinet du ministre congolais de la santé et transmise, le 3 décembre 1991, à l'ambassade de France à Brazzaville par le ministère des affaires étrangères de la République populaire du Congo, il a été demandé à l'administration française de mettre fin à la mission de coopération de M. X… en raison de sa manière de servir, ce dernier, par une lettre en date du 12 décembre 1991 adressée au MINISTRE DE LA COOPERATION qui n'en conteste pas sérieusement les termes, lui a fait savoir qu'il avait été affecté par le ministre congolais de la santé à Loubomo, circonstance démontrant que les autorités congolaises responsables ne souhaitaient pas, en réalité, se priver de ses services ;

que ce fait a été confirmé par une lettre en date du 20 janvier 1992, adressée au chef de la mission française de coopération de Brazzaville, dans laquelle le ministre congolais de la santé indiquait que la décision du 25 novembre 1991, prise par une personne sans qualité pour le faire, devait être regardée comme nulle et non avenue, qu'il n'avait rien à reprocher à M. X… et qu'il souhaitait la poursuite de la mission de M. X… dans un autre hôpital où, par note du même jour, il entendait l'affecter à compter du 6 décembre 1991 ;

qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration française de la coopération doit être regardée comme ayant été informée de la position prise par le ministre responsable congolais de la position du Gouvernement de la République populaire du Congo de maintenir M. X… en poste, nonobstant la note du 25 novembre 1991 ;

qu'ainsi, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que la rupture du contrat de M. X… était intervenue sans motif légitime et que l'illégalité entachant les décisions attaquées était, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'Etat français à l'égard de M. X… ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA COOPERATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice résultant de la résiliation de son contrat et de sa radiation illégale des effectifs de la coopération ;

Sur l'appel incident :

Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X… tendant à ce que le préjudice de la perte de sa rémunération entre le 11 mars 1992 et le 9 octobre 1993 soit réparé par une somme de 431.000 F ne sont assorties d'aucune précision de nature à démontrer le caractère erroné de la définition retenue par les premiers juges, de l'indemnité qui lui est due par l'Etat à ce titre ;

Considérant, d'autre part, qu'en fixant à 50.000 F le montant de la réparation du préjudice moral de M. X… et des troubles subis dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif n'en a pas fait une évaluation insuffisante ;

que M. X… n'est, dès lors, pas fondé à demander que cette somme soit portée à 500.000 F ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de M. X… ;

Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA COOPERATION ainsi que les conclusions incidentes de M. X… et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 46-03-08 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS

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