» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 1ère ch. 30.05.2000 n°97PA0130597PA01325 (Jurisprudence JL n°J370348)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 30 mai 2000 n°97PA0130597PA01325, Jus Luminum n°J370348

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97PA0130597PA01325
Numéro Jus Luminum J370348
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2008

(1ère chambre A) VU I ) la requête, enregistrée sous le n 97PA0130 5 au greffe de la cour le 23 mai 1997, présentée pour la commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN représentée par son maire en exercice, par Me A…, avocat ;

la commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Brigitte D…, de M. Etienne X…, de M. Rémi X… et de Mme Sylvie de Z…, la décision du 18 janvier 1993 par laquelle le maire de la commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN a accordé un permis de construire à la SCI Cent Picpus en vue de l'édification de six villas aux lieux-dits "La vallée de l'homme mort" et "LaVZT. e de Potençon" ;

2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Brigitte D…, M. Etienne X…, M. Rémi X… et Mme Sylvie de Z… devant le tribunal administratif de Versailles ;

VU II ) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n 97PA01325 au greffe de la cour les 26 mai et 29 juillet 1997, présentés pour la SCI CENT PICPUS dont le siège social est situé … d'activité La Petite Villedieu 78990 Elancourt, par Me B…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

la SCI CENT PICPUS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Brigitte D…, M. Etienne X…, M. Rémi X… et Mme Sylvie de Z…, la décision du 18 janvier 1993 par laquelle le maire de la commune de Jouars- Pontchartrain lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification de six villas aux lieux-dits "La vallée de l'homme mort" et "laVZT. e de Potençon" ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 ;

VU le décret n 59-96 du 7 janvier 1959 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations du cabinet A…, avocat, pour la commune de JOUARS PONTCHARTRAIN et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour Mme Brigitte D…, M. Etienne X…, M. Rémi X… et Mme Sylvie de Z…, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement: Sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI CENT PICPUS :

Considérant que, par un arrêté en date du 18 janvier 1993, le maire de JOUARS-PONTCHARTRAIN a délivré à la SCI CENT PICPUS un permis de construire en vue de l'édification de six villas aux lieux-dits "La vallée de l'homme mort" et " laVZT. e de Potençon" ;

qu'à la demande de Mme Brigitte Vernier Ader, M. Etienne Ader, M. Rémi Ader et Mme Sylvie de l'Espée, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette autorisation de construire pour le motif que, les rives de l'Yvette et d'un autre ruisseau qui traversent le terrain se trouvant grevées d'une "servitude de voirie", la superficie de ces servitudes doit être déduite de la superfice totale du terrain pour le calcul du coefficient d'occupation des sols et qu'ainsi, la surface hors uvre nette autorisée est supérieure à celle admise par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article UH 5 du plan d'occupation des sols de la commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN : "En cas de construction de N unités d'habitations sur un même terrain la surface minimale du terrain sera de : N 1000 m en UH, N 1500 m en UHa, N 2000 m en Uhb" ;

et qu'aux termes de l'article UH 14 : "Pour toute construction, le C.O.S. est fixé à 0,20 en UH - 0,15 en UHa et UHb" ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet de construction est composé de différentes parcelles ;

que les parcelles n 1277 et n 297 d'une superficie de 2075 m sont situées en zone UHb et les parcelles n 1791, n 1792 et n 1973 d'une superficie de 5717 m en zone UH ;

qu'ainsi, compte tenu du coefficient d'occupation des sols applicable dans chacune de ces zones, la surface hors uvre nette ne peut excéder, sur ce terrain, 1454 m ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors uvre nette autorisée par le permis est de 1382 m ;

que si le plan d'implantation annexé à la demande de permis de construire indique un retrait de quatre mètres sur une longueur de quelques dizaines de mètres le long du ruisseau située au sud du terrain et si, lors d'une précédente demande de permis portant sur ce même terrain, le constructeur avait mentionné l'existence d'une servitude de voirie le long de ce ruisseau, ces circonstances ne permettent pas d'établir l'existence d'une servitude de nature à diminuer les possibilités de construire sur ce terrain ;

qu'à supposer qu'une servitude d'utilité publique existe, elle serait en tout état de cause, en application de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme, sans incidence sur la superficie constructible du terrain, faute d'avoir été annexée au plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une servitude pour annuler l'arrêté par lequel le maire de JOUARS-PONTCHARTRAIN a délivré un permis de construire à la SCI CENT PICPUS ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Brigitte C… X…, M. Etienne X…, M. Rémi X… et Mme Sylvie de Y… devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par le maire de JOUARS-PONTCHARTRAIN ;

que le projet de construction en cause n'est pas au nombre des autorisations de construire devant être signées par une autre autorité ;

qu'ainsi, Mme Brigitte C… X…, M. Etienne X…, M. Rémi X… et Mme Sylvie de Y… ne sont pas fondés à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zones UH et UHb des parcelles servant de terrain d'assiette au projet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou procèderait d'un détournement de pouvoir ;

qu'ainsi, Mme Brigitte C… X…, M. Etienne X…, M. Rémi X… et Mme Sylvie de Y… ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, que ces derniers soutiennent que le maire aurait dû organiser une concertation avant de délivrer le permis en cause, en application de l'article 4 de la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 ;

qu'aux termes de cet article : "Lors de toute action ou opération, au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, qui, par son ampleur ou par sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou les ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable" ;

que le projet autorisé, qui consiste en la construction de six villas sur un terrain de 8 044 m, ne peut être regardé comme devant, par son ampleur ou sa nature, modifier substantiellement la vie des habitants du quartier ;

que, dès lors, l'autorisation de construire attaquée n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

que le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent Mme Brigitte C… X…, M. Etienne X…, M. Rémi X… et Mme Sylvie de Y…, le rû de l'Yvette n'est pas une dépendance du domaine public fluvial ;

qu'en outre, en traversant le terrain d'assiette du projet de construction, ce ruisseau, eu égard à sa faible largeur, ne peut avoir pour effet de diviser ce terrain en deux unités foncières distinctes ;

qu'ainsi, les dispositions de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles les demandes de permis de construire groupées doivent porter sur un même terrain, n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en cinquième lieu, que les consorts X… soutiennent que les voies et accès sont insuffisants et ne permettront pas de lutter contre les incendies, en violation des dispositions de l'article UH 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que cinq des six villas seront desservies par une voie d'accès, à partir du chemin de la Vallée, de 4 à 5 m de largeur qui comporte, au droit des villas n 4 et n 6, un rond-point de 20 m de diamètre et que la sixième villa doit être desservie par un droit de passage de 3 m de largeur donnant accès à la rue de la Richarderie ;

que ces accès et dessertes sont suffisants, au regard du projet et de la configuration des lieux, pour permettre l'intervention des services de secours et d'incendie ;

qu'en outre, il n'est nullement établi que le pont à construire au-dessus du rû de l'Yvette ne permettrait pas de satisfaire aux exigences de sécurité fixées par l'article UH 3 précité ;

Considérant, en sixième lieu, que, si le terrain d'assiette comporte une parcelle inconstructible, classée en zone NC, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle n'a pas été prise en compte pour le calcul des possibilités de construire résultant des coefficients d'occupation des sols applicables et de la surface hors oeuvre nette autorisée ;

qu'en outre, la surface minimale des parcelles, au regard des constructions à édifier, imposée par l'article UH 5 précité, a été respectée ;

Considérant, en septième lieu, que les consorts X… soutiennent que la hauteur du pignon nord de la villa n 5 est de 9 mètres et qu'ainsi cette partie de la construction aurait dû être implantée à 4,5 mètres de la limite séparative et non à 4 mètres comme le prévoit le permis, en violation des dispositions de l'article UH 7 du plan d'occupation des sols ;

qu'aux termes de cet article : "La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m" ;

que pour l'application de ces dispositions, la hauteur de la construction à prendre en compte, en l'absence de dispositions contraires du plan d'occupation des sols, est la hauteur à l'égoût de toiture, les mesures devant, en outre, s'effectuer à compter du sol tel qu'il existait dans son état antérieur aux travaux entrepris ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur, ainsi calculée, de la façade nord à l'égoût de toiture de la villa n 5 est de 4 mètres et que la distance de cette façade au point le plus proche de la limite séparative est de 4 mètres ;

qu'ainsi, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant, enfin, que les consorts X… soutiennent que les constructions autorisées correspondent à des bâtiments de R + 1 + combles, en méconnaissance des dispositions de l'article UH 10 du plan d'occupation des sols ;

que cet article, qui précise que : "La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage : correspondant à R + C" n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire l'aménagement des combles, ni d'en limiter le nombre de niveaux, sous réserve que la hauteur de la construction n'excède pas dix mètres au faîtage ;

qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées correspondent à des bâtiments en rez-de-chaussée surmontés de combles ;

que la circonstance que ces combles sont aménagés et comportent à certains endroits deux niveaux, ne permet pas de considérer que ces constructions comportent un étage droit au dessus du rez-de-chaussée ;

que, dès lors, les prescriptions précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN et la SCI CENT PICPUS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 18 janvier 1993 ;

Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN et la SCI CENT PICPUS, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à Mme Brigitte C… X…, M. Etienne X…, M. Rémi X… et Mme Sylvie de Z… la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement en date du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Brigitte C… X…, M. Etienne X…, M. Rémi X… et Mme Sylvie de Z… devant le tribunal administratif de Versailles, ensemble leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART. 3) 68-01-01-02-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5) 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) 68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10) 68-03-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions