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CAA Paris 1ère ch. 30.01.1997 n°96PA00602 (Jurisprudence JL n°J304609)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 30 janvier 1997 n°96PA00602, Jus Luminum n°J304609

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96PA00602
Numéro Jus Luminum J304609
Président Mme Camguiehem
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

(1ère chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1996 , la requête, présentée pour Mme X… demeurant … aux Roses ;

Mme X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9803186/5 du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1990 refusant sa demande de titularisation et de la décision du 5 février 1991 rejetant son recours gracieux ;

2 ) d'annuler lesdites décisions ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;

VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;

VU le décret n 84-1215 du 28 décembre 1984 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Mme X…, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ;

que l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 précise : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général Loi n 83-634 du 13 juillet 1983, supra ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1 ) Soit d'être en fonctions la date de publication de la loi n 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé … ;

2 ) D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués … ;

3 ) De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X… a été recrutée par une décision, en date du 28 janvier 1981 du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, approuvée par elle le même jour, et renouvelée à différentes reprises depuis cette dernière date ;

qu'elle a travaillé depuis le 27 janvier 1981 en qualité d'auxiliaire de service au restaurant administratif de l'hôtel des impôts "Lancereaux", situé … ;

qu'il suit de là que l'intéressée doit être regardée comme appartenant au personnel non statutaire travaillant pour le compte du service public de l'administration fiscale ;

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;

que, dès lors, Mme X…, qui avait la qualité d'agent contractuel de droit public et entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, avait vocation à être titularisée ;

qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressée avait la qualité d'agent contractuel de droit privé et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1990 refusant sa demande de titularisation, ensemble la décision du 5 février 1991 rejetant son recours gracieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'ensemble du litige ;

Considérant que si l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 a reconnu, sous réserve qu'ils remplissent les conditions qu'ils définissent, à certains agents non titulaires et aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique, une vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois vacants ou qui seront créés par les lois de finances, il résulte des articles 79 et 80 de la même loi que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé ;

que Mme X… n'entre dans aucune des catégories visées par le décret susvisé du 28 décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'économie, des finances et du budget dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ;

que, par suite, faute de publication de décrets en Conseil d'Etat permettant la titularisation d'auxiliaires de service exerçant dans les restaurants administratifs de la direction général des impôts, le directeur général des impôts ne pouvait que rejeter la demande de titularisation présentée par Mme X… ;

que Mme X… n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée. Abstrats : 01-08-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION -Article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Vocation à titularisation de certains agents non titulaires - Auxiliaire exerçant ses fonctions dans un restaurant administratif. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION -Vocation à titularisation de certains agents non titulaires (article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Auxiliaire exerçant ses fonctions dans un restaurant administratif - Absence de décret d'application permettant sa titularisation. Résumé : 01-08-01-02, 36-03-03-01 Un auxiliaire de service d'un restaurant administratif dépendant de la direction générale des impôts travaille pour le compte d'un service public à caractère administratif, et a donc la qualité d'agent contractuel de droit public ayant vocation à être titularisé, sur sa demande, en application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Toutefois, il n'entre dans aucune des catégories visées par le décret n° 84-1215 du 28 décembre 1984 pris pour l'application de ces dispositions et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'économie, des finances et du budget dans des corps de fonctionnaires de catégorie C et D. Par suite, et faute de publication de décret en Conseil d'Etat permettant la titularisation d'auxiliaires de service exerçant dans les restaurants administratifs de la direction générale des impôts, sa demande de titularisation est à bon droit rejetée.

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