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CAA Paris 1ère ch. 30.01.1990 n°89PA0051089PA00513 (Jurisprudence JL n°J413435)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 30 janvier 1990 n°89PA0051089PA00513, Jus Luminum n°J413435

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 89PA0051089PA00513
Numéro Jus Luminum J413435
Président M. Massiot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

VU 1°) sous le numéro 89PA00510, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 25 juillet 1988, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) dont le siège social se trouve …, par Me J. Z…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande : 1°) d'annuler le jugement n° 8706144/6 en date du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 novembre 1986 au jeune RWR. A… ;

2°) de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif par Mme et M. A… ;

VU 2°) sous le numéro 89PA00513 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 10 août 1988 et 21 novembre 1988 présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS par Me B. Y…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la SNCF poursuit les mêmes fins que celles énoncées ci-dessus ;

VU le mémoire présenté pour la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France et la société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la Banque de France dont le siège se trouve 2 avenue P. X… France à NOISREL, par Me E. INBONA, avocat à la cour d'appel de Paris ;

il a été enregistré le 24 mai 1989 ;

ces organismes concluent au rejet de la requête ;

ils demandent par la voie du recours incident que la SNCF soit déclarée seule responsable de l'accident et que les sommes qu'ils ont exposées leur soient intégralement remboursées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990: - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me Y…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et de la SCP KARSENTY ZPV. , avocat à la cour, pour Mme et M. A…, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un témoignage dont la teneur n'est plus sérieusement contestée en appel, que l'accident au cours duquel le jeune RWR. A…, âgé de 13 ans, a été grièvement blessé par électrocution, le 19 novembre 1986, aux abords de la voie ferrée longeant en contrebas la rue du tunnel à Champigny-sur-Marne, s'est produit alors que l'enfant, manipulant par jeu un objet conducteur, s'est mis en contact avec la ligne électrique placée à l'aplomb de la voie ferrée ;

que dans les circonstances ainsi décrites, sans être usager du service public à caractère industriel et commercial géré par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), RWR. A… avait la qualité d'usager de l'ouvrage public formé par la voie ferrée et ses accessoires ;

que, par suite, la responsabilité de la SNCF, maître de l'ouvrage, est susceptible d'être mise en jeu si la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage n'est pas rapportée ;

Considérant que si, s'agissant de la clôture de ses installations, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, d'une façon générale, n'est tenue que d'assurer la délimitation des zones non accessibles au public, l'accident s'est, en l'espèce, produit en un lieu où les voies ferrées, passant en ville, font courir, notamment aux enfants en raison de la présence d'écoles à proximité immédiate, un risque particulier ;

que, dans ces conditions, il appartenait à la SNCF de maintenir en état, dans toute la traversée de la zone urbanisée, une clôture assurant une protection efficace contre l'entrée des particuliers dans des périmètres qui leur sont interdits ;

qu'il n'est pas contesté que, malgré plusieurs rappels émanant de la ville de Champigny-sur-Marne, la SNCF a négligé de procéder à la remise en état du mur existant, dans lequel, du fait de dégradations, plusieurs ouvertures permettaient le passage d'enfants ;

que l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public étant ainsi établie, la responsabilité de la SNCF se trouve engagée vis à vis de Mme et M. A… ;

Considérant toutefois que le jeune RWR. A… a commis une grave imprudence en pénétrant dans une zone dont l'accès était interdit au public et dont il ne pouvait ignorer les dangers ;

que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage ;

que, dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits de la cause en limitant à un tiers des conséquences dommageables de l'accident, la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme A… en vue de bénéficier du versement d'une provision de 150.000 F ne sont assorties d'aucune justification et doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant que la cour se prononçant par le présent arrêt sur un appel formé contre un jugement avant dire droit qui, après avoir statué sur la responsabilité, s'est limité à ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue des divers préjudices occasionnés par l'accident survenu le 19 novembre 1986 ;

que, par suite, les conclusions formulées par la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France et la société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la Banque de France, en vue d'obtenir remboursement des sommes qu'elles ont été amenées à verser sont prématurées et à, ce titre, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS par la voie de l'appel principal, Mme et M. A…, la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France et la société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la Banque de France, par la voie du recours incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, déclaré la SNCF responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident et ordonné une mesure d'expertise médicale ;

Article 1er : Les requêtes présentées par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ainsi que les recours incidents formulés par Mme et M. A…, la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France et la société mutualiste chirurgicale et complétaire du personnel de la Banque de France, sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à Mme et M. A…, à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France, à la société mutualiste chirurgicale et complémentaire de la Banque de France, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Abstrats : 60-01-02-01-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS -Existence - Enfant blessé par électrocution - Voie ferrée mal clôturée - Responsabilité de la S.N.C.F. (1). 67-02-02-02,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER -Usager d'une voie de circulation - Voie ferrée - Enfant blessé par électrocution - Voie ferrée mal clôturée (1). 67-03-03-02,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE -Voie de circulation - Voie ferrée - Clôture de part et d'autre de la voie de chemin de fer - Brèche ayant permis le passage de la victime (1). Résumé : 60-01-02-01-03-02, 67-02-02-02, 67-03-03-02 Enfant de 13 ans blessé par électrocution à partir d'un "caténaire" alors qu'il jouait le long d'une voie ferrée passant en ville. La responsabilité de la SNCF est engagée à l'égard des parents de l'enfant, usager de l'ouvrage public formé par la voie ferrée et ses accessoires, dès lors que la clôture du domaine public ferroviaire était défectueuse à cet endroit situé en milieu urbain et à proximité d'écoles. L'imprudence de la victime exonère la SNCF des deux tiers de sa responsabilité. 1. Cf. CE, 1980-03-05, S.C.N.F. c/ Mauro, T. p. 921 ;

CE, 1984-06-22, Ministre des transports c/ Motheron ;

TA de Nice, 1987-06-05, Sahrani, T. p. 996

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