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CAA Paris 1ère ch. 29.12.2006 n°03PA04046 (Jurisprudence JL n°J281170)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 29 décembre 2006 n°03PA04046, Jus Luminum n°J281170

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 03PA04046
Numéro Jus Luminum J281170
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2003 , présentée pour Mme Anne Y, demeurant ... Rouquette ;

Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014377 du 18 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2001 par lequel le maire de Fontainebleau a délivré à M. X un permis de construire l'autorisant à aménager une extension de sa maison d'habitation sise … et l'a condamnée à verser à la commune de Fontainebleau et à M. X les sommes respectives de 800 euros et de 600 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau et de M. X des sommes de 1 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Rouquette, pour Mme Y, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 11Aspect extérieur du règlement du plan d'occupation des sols du district urbain de Fontainebleau-Avon : « Dispositions générales : / Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt de la zone… / Pour Fontainebleau : … / 2 Constructions neuves s'inspirant des constructions traditionnelles… / La couverture doit être traitée en accord avec le type de construction choisie. Elle doit reprendre l'un des types employés traditionnellement, tant dans l'esprit que dans les proportions des volumes (pentes et dimensions)… / Pour Avon : … / 4.1 Couvertures / Secteurs UCa et UCb / Les toitures seront à deux pentes comprises entre 40 et 50°… » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols du district urbain de Fontainebleau-Avon que son paragraphe 4.1 s'applique uniquement sur le territoire d'Avon ;

qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ce paragraphe pour un permis de construire délivré sur le territoire de Fontainebleau est inopérant ;

Considérant que, ni les dispositions précitées de l'article UC 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols du district urbain de Fontainebleau-Avon, ni aucune autre disposition de ce règlement, en vigueur à Fontainebleau, ne fait obstacle à ce que l'extension d'une construction traditionnelle comporte une toiture-terrasse ;

qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la couverture prévue dans le projet d'extension litigieux, qui est de surface modeste et qui permet d'assurer la liaison avec le rez-de-chaussée de la construction principale existante, est incompatible avec le caractère des lieux avoisinants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui n'est entaché ni de dénaturation d'un moyen ni de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2001 par lequel le maire de Fontainebleau a délivré à M. X un permis de construire l'autorisant à aménager une extension de sa maison d'habitation sise … et l'a condamnée à verser à la commune de Fontainebleau et à M. X les sommes respectives de 800 euros et de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme OUTIER des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontainebleau et M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera d'une part à la commune de Fontainebleau et d'autre part à M. X des sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA04046

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