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CAA Paris 1ère ch. 29.06.1999 n°98PA01327 (Jurisprudence JL n°J441932)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 29 juin 1999 n°98PA01327, Jus Luminum n°J441932

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98PA01327
Numéro Jus Luminum J441932
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.08.2008

(1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1998 , présentée pour M. Claude X…, demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9618374/7 en date du 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1996 par laquelle l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a refusé de lui verser un reliquat d'aide de la communauté européenne afférente à un lot de prunes séchées livré par lui lors de la campagne 1989 ;

2 ) d'annuler cette décision ;

3 ) de dire qu'il a droit à l'aide communautaire litigieuse, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le règlement n 1599/84 de la commission des communautés européennes en date du 5 juin 1984, modifié ;

VU le règlement n 426/86 du conseil des ministres des communautés européennes en date du 24 février 1986, modifié ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU le décret n 83-246 du 18 mars 1983 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 12 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du 7 septembre 1990 par laquelle l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a refusé le versement d'un reliquat d'aide à la société des pruneaux de Menet au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne une nouvelle décision refusant le versement du même reliquat d'aide ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X… doivent être regardées comme tendant au versement de l'aide communautaire à la production de prunes séchées au titre de la campagne 1989 ;

que les moyens tirés de l'incompétence du directeur de l'ONIFLHOR pour lui refuser cette aide et de l'insuffisante motivation de la décision du 21 octobre 1996 lui refusant cette aide sont inopérants dès lors qu'ils sont présentés à l'appui d'un recours de plein contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n 426/86 du conseil des ministres des Communautés européennes en date du 24 février 1986 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes : "L'aide à la production est versée au transformateur qui a payé au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal …" ;

qu'en vertu des dispositions des articles 2, 3 et 4 du règlement n 1599/84 de la commission des Communautés européennes en date du 5 juin 1984 modifié, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes, l'aide à la production est versée au titre d'une campagne déterminée ;

que l'article 13 du même règlement dispose : " … 3- Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités nationales leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires …" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 14 du même règlement : "1- Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes vérifient les registres des transformateurs et vérifient par sondage, notamment : a) si les produits finis qui peuvent faire l'objet d'une demande d'aide à la production respectent les normes de qualité applicable … 3- Les vérifications effectuées en vertu du présent article ne font pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs par les autorités compétentes, ni aux conséquences éventuelles qui peuvent résulter de l'application des dispositions en vigueur. 4- Les Etats membres prennent toute mesure utile pour prévenir et réprimer les fraudes relatives au régime d'aide à la production et assurer l'application correcte de ce régime …" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'ONIFLHOR peut vérifier à tout moment si les conditions requises pour le versement de l'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes sont réunies et, notamment, procéder à des contrôles chez les transformateurs ;

qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X…, producteur des prunes litigieuses, si les constatations opérées le 10 novembre 1989 par les services du centre technique de conservation des produits agricoles agissant pour le compte de l'ONIFLHOR ont fait apparaître que les prunes livrées par M. X… à la société des pruneaux de Menet étaient d'une qualité suffisante pour donner lieu au versement de l'aide à la production, de telles constatations ne conféraient aucun droit au versement de cette aide et ne faisaient pas obstacle à ce que soient menées d'autres vérifications concernant le lot de prunes litigieux et à ce que soit constaté que les prunes, bien que respectant les normes de qualité minimale requises, provenaient de la campagne précédente ;

qu'aucune disposition n'impose que les contrôles soient effectués de manière contradictoire ;

que M. X… ne saurait utilement se prévaloir des modalités de contrôle des stocks de prunes telles qu'elles sont prévues par l'accord interprofessionnel entre producteurs et transformateurs pour la campagne 1989/1990 qui n'est pas opposable à l'ONIFLHOR dès lors qu'il ne saurait avoir pour objet de définir les conditions de versement de l'aide communautaire ;

Considérant que, dès lors que, le prélèvement et l'analyse effectués faisaient apparaître qu'une partie du lot de prunes litigieux provenait de la campagne antérieure, et faute pour M. X… de justifier que ces prunes étaient exclusivement issues de la campagne 1989, l'ONIFLHOR était fondé à considérer que les conditions posées par les règlements cités ci-dessus pour bénéficier du versement de l'aide à la production n'étaient pas remplies et à refuser le versement de l'aide litigieuse ;

Considérant que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;

que dès lors que le refus de versement de l'aide litigieuse opposé par l'ONIFLHOR ne constitue pas une modalité d'une procédure juridictionnelle, M. X… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ;

que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 10 de la même convention n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

qu'enfin, dès lors que M. X… n'a pas droit à l'aide litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'alinéa 2 de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 1996 par laquelle le directeur de l'ONIFLHOR a refusé de lui verser un reliquat d'aide à la production ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de condamner M. X… à verser la somme de 8.000 F à l'ONIFLHOR en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : M. X… versera la somme de 8.000 F à l'ONIFLHOR en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 15-08 COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES

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