» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 1ère ch. 29.06.1999 n°95PA03081 (Jurisprudence JL n°J445433)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 29 juin 1999 n°95PA03081, Jus Luminum n°J445433

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95PA03081
Numéro Jus Luminum J445433
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.08.2008

requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 août et 31 octobre 1995 , présentés pour M. et Mme X…, demeurant ... RICHARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. et Mme X… demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912606 du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1991 par lequel le maire de Melun a délivré à la société civile immobilière du … construire pour un immeuble de neuf logements ;

2 ) d'annuler ledit arrêté du 5 avril 1991 ;

3 ) de condamner la commune de Melun à leur verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de la SCP CASTON-CABOUCHE-GABRIELLI, avocat, pour la commune de Melun, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 5 avril 1991, le maire de Melun a délivré à la société civile immobilière du … construire un immeuble destiné à comprendre neuf logements et un commerce ;

que M. et Mme X…, demeurant ... jugement en date du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 1991 : En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme relatif à la décision d'octroi du permis de construire : " … Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire." ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que l'immeuble projeté devait être couvert de tuiles rouges, enduit d'un crépis lisse blanc et équipé de menuiseries extérieures en bois de couleur blanc/bleu ;

que dès lors, en indiquant dans l'article 7 du permis de construire attaqué, que "le pétitionnaire est invité à présenter un échantillon d'enduit et un modèle de tuile avant exécution des travaux", le maire de Melun s'est borné à préciser les modalités d'exécution du permis ainsi accordé, sans édicter une prescription au sens des dispositions précitées de l'arti-cle R.421-29 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 4 du permis litigieux que la prescription imposant au pétitionnaire la mise en place d'un séparateur à hydrocarbures pour les eaux de ruissellement des surfaces de parking contient par elle-même sa propre motivation ;

Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué mentionne que "le projet, bien qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article UC 5 du plan d'occupation des sols, compte tenu de la largeur de la parcelle faisant 9,82 mètres, peut être accepté en raison de la configuration de la parcelle" ;

que dès lors, le moyen tiré de ce qu'une telle adaptation mineure n'aurait pas été motivée manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols : "Pour être constructible, un terrain doit présenter une forme régulière et des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire, en dehors des marges de reculement définies aux articles UC 6 et UC 7 ci-après, un rectangle de 10 x 12 mètres …" et qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.123-1 : " … Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;

Considérant que la circonstance qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols ne prévoie expressément la possibilité d'apporter une adaptation mineure à l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Melun n'est pas de nature à rendre celle-ci illégale dès lors qu'elle figure au nombre de celles qui sont autorisées par les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;

que la seule circonstance que l'article UC 5 réglemente la configuration des parcelles ne fait pas obstacle à ce qu'une adaptation, qui revêt en l'espèce un caractère mineur dès lors qu'elle correspond à un déficit de 18 centimètres sur 10 mètres de largeur, soit autorisée en application de l'article L.123-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols : "1- Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur des voies de desserte, les constructions nouvelles pourront être édifiées d'une limite séparative latérale à l'autre, sauf pour les propriétés présentant une façade sur rue égale ou supérieure à 18 mètres où elles devront être implantées en retrait de l'une de ces limites ou des deux en respectant, tant par rapport à ces dernières que par rapport aux autres limites séparatives de la propriété, les marges de reculement définies au paragraphe 3 ci-après. 2- Au-delà de la bande de 20 mètres ci-dessus mentionnée, les constructions nouvelles seront implantées en respectant les marges de reculement définies au paragraphe 3 ci-après. 3- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comprenant pas de baie principale. 4- L'implantation sur les limites de propriété sera toujours admise dans les cas suivants : - La construction nouvelle est un poste de transformation électrique ou de détente de gaz, ou une annexe qui n'est affectée ni à l'habitation, ni à une activité industrielle, commerciale ou professionnelle et sa hauteur n'excède pas 3 mètres à l'égout de toiture. - La construction nouvelle s'adosse à un bâtiment de hauteur sensiblement équivalente, en bon état, déjà construit sur la propriété voisine et jouxtant la limite séparative commune …" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux présente une façade sur rue inférieure à 18 mètres et que la construction est édifiée sur une bande de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement ;

que, dès lors, cette dernière, nonobstant la circonstance, d'ailleurs inopérante, qu'elle ne s'adosse pas à un bâtiment de hauteur sensiblement équivalente, pouvait légalement être implantée d'une limite séparative à l'autre ;

Considérant, d'autre part, que si le parking couvert, sis en fond de parcelle, est situé au-delà d'une bande de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement, cette implantation pouvait être effectuée sur les limites séparatives dès lors qu'il s'agit d'une annexe qui n'est affectée ni à l'habitation, ni à une activité industrielle commerciale ou professionnelle et que sa hauteur à l'égout du toit n'excède pas 3 mètres ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols : "La hauteur des constructions nouvelles, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout de la toiture ou à l'acrotère ne devra pas excéder : - 7 mètres en ce qui concerne les constructions à usage d'habitat individuel ;

- 12 mètres en ce qui concerne les autres constructions." ;

qu'il en résulte que la hauteur de la construction litigieuse doit être mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout de la toiture dès lors que l'élément de toiture en façade sur rue ne constitue pas un acrotère au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

que cette hauteur étant en l'espèce de 12 mètres, aucune violation des dispositions précitées ne saurait être retenue ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols : "Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages, en particulier en ce qui concerne le volume des immeubles, l'aspect des façades et des toitures …" ;

qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire au regard de ces dispositions, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols : "Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article … Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur 5 mètres, - largeur 2,30 mètres, - dégagement 6 x 2,30 mètres. Soit une surface moyenne de 25 m par emplacement, dégagements compris … ;

… Nombre d'emplacements : Constructions à usage d'habitation : Il sera créé une place de stationnement par tranche de 60 m de surface de plancher hors oeuvre nette de construction. Il sera exigé pour tout logement ayant une superficie inférieure à 60 m : 1,5 places de stationnement par logement. Une partie des emplacements, au moins égale à 50 %, devra être aménagée soit en sous-sol, soit dans le volume du bâtiment, soit couverte en annexe de la construction. Constructions à usage commercial : Au-delà d'une surface hors oeuvre nette de 40 m, il sera créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 m de surface nette de l'établissement … ;

qu'il ressort des pièces du dossier que sur les douze emplacements de stationnement prévus dans le projet, dix sont situés face à face et peuvent donc disposer d'un dégagement commun ;

que cette circonstance autorisait le pétitionnaire, eu égard aux exigences du plan d'occupation des sols, à limiter à sept le nombre de dégagements à prévoir ;

qu'il s'ensuit qu'en autorisant un projet qui comprenait une superficie totale de 282,20 m réservée au stationnement, le maire de Melun n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application des disposition de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les époux X… succombent dans la présente instance ;

que leurs conclusions tendant à ce que la commune de Melun et la société civile immobilière du … soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés dans cette instance doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X… à verser à la commune de Melun la somme de 4.000 F et à la société civile immobilière du … la somme de 4.000 F au titre des dispositions précitées ;

Article 1er : La requête des époux X… est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X… verseront à la commune de Melun la somme de 4.000 F et à la société civile immobilière du … la somme de 4.000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 68-01-01-02-02-12 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART. 12) 68-01-01-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions