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CAA Paris 1ère ch. 29.04.1997 n°95PA04021 (Jurisprudence JL n°J331864)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 29 avril 1997 n°95PA04021, Jus Luminum n°J331864

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95PA04021
Numéro Jus Luminum J331864
Président Mme Camguilhem
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

(1ère Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 décembre 1995 et 23 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 95PA04021, présentés pour M. XPZ. Y…, demeurant ... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. Y… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1994 par laquelle le maire de la commune d'Andilly a rapporté le permis de construire qui lui avait été accordé le 27 décembre 1993 et, subsidiairement, à la condamnation de la commune d'Andilly à lui verser une indemnité de 200.000 F ;

2 ) de condamner la commune d'Andilly à lui payer la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits des communes, des départements et des régions ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me A…, avocat, substituant Me Z…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y… et celles de Me B…, avocat, substituant Me X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire d'Andilly, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. Y… tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1994 par lequel le maire de la commune d'Andilly a retiré le permis de construire qui avait été délivré au requérant et à la réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de ce retrait ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du déféré ou du recours" ;

qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur n'a entendu soumettre aux dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les recours dirigés contre les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme ;

qu'il en résulte que la décision du 20 mai 1994 par laquelle le maire de la commune d'Andilly a retiré le permis de construire qu'il avait délivré à M. Y… ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

qu'ainsi, le recours que M. Y… a introduit devant le tribunal administratif de Versailles n'était pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Versailles a estimé que, faute d'avoir procédé à ces formalités dans les délais prévus à cet article, le recours que M. Y… avait introduit devant lui était irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. Y… a demandé au maire de la commune d'Andilly, dans son recours gracieux du 8 juin 1984, à être indemnisé, pour un montant de 200.000 F, du préjudice subi du fait de la décision de retrait du permis de construire qui lui avait été délivré ;

que le tribunal administratif a ainsi opposé à tort à M. Y… une irrecevabilité de ses conclusions aux fins d'indemnisation tirée de ce qu'elles n'avaient pas été précédées d'une demande préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ;

qu'il y a lieu dès lors d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes d'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Andilly en date du 20 mai 1994 et d'indemnisation présentées par M. Y… devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'à la date où il a été exercé, le recours gracieux du préfet du Val-d'Oise n'était pas soumis à l'obligation de notification au bénéficiaire de l'autorisation, prévue par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, M. Y… ne peut soutenir que le maire de la commune d'Andilly ne pouvait procéder au retrait du permis de construire qu'il avait obtenu, sans qu'il ait été au préalable informé de ce recours ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision administrative créatrice de droits ne peut, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur que dans la mesure où le délai du recours contentieux contre cette décision n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal, n'a pas statué ;

qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a adressé, le 25 février 1994, un recours gracieux au maire de la commune d'Andilly pour lui demander de retirer son arrêté en date du 27 décembre 1993 par lequel il avait accordé un permis de construire à M. Y… et qui avait été transmis à la sous-préfecture de Montmorency le 29 décembre 1993 ;

que ledit recours, parvenu à la mairie de cette commune le 1er mars 1994, soit avant l'expiration du délai de deux mois dont le préfet disposait en application des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 pour déférer au tribunal administratif le permis de construire contesté, a eu pour effet de proroger au profit du préfet le délai susmentionné jusqu'à l'intervention de la décision du maire de la commune d'Andilly provoquée par ce recours ;

que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'affirme M. Y…, le permis de construire qui lui avait été délivré ne pouvait être réputé avoir acquis un caractère définitif à la date du 20 mai 1994, à laquelle le maire de la commune d'Andilly l'a retiré ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Andilly, approuvé le 25 mars 1992 : "le coefficient d'occupation des sols maximal autorisé est de 0,20 en zone UH …" ;

et que selon les dispositions de l'article UH 15 du même règlement, aucun dépassement du coefficient d'occupation des sols défini à l'article UH 14 n'est autorisé pour les constructions à édifier sur des terrains résultant d'une division foncière ;

que M. Y… soutient que la construction d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 305,89 m sur un terrain d'assiette dont la superficie est de 1.312 m, autorisée par le permis de construire qui lui a été délivré le 27 décembre 1993, respecte le coefficient d'occupation des sols déterminé par les dispositions précitées de l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

qu' il ressort cependant des pièces versées au dossier que la construction projetée étant entièrement située sur la partie du terrain d'assiette classée en zone UH, seul le coefficient d'occupation des sols prévu dans cette zone lui était applicable, sans que puissent être pris en compte, comme l'affirme le requérant, les coefficients prévus dans les autres parties du terrain d'assiette, classées en zones UA et NA 1 de ce règlement ;

qu'il est constant que la partie du terrain d'assiette classée en zone UH s'élevant à 872 m, le coefficient d'occupation des sols prévu dans cette zone n'était pas respecté par la construction projetée ;

qu'enfin, dès lors qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée provenait d'une division de propriété, il résulte des dispositions précitées de l'article UH 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune que M. Y… ne pouvait bénéficier du dépassement de coefficient d'occupation des sols que ces dispositions prévoient ;

qu'ainsi, le permis de construire délivré à M. Y… était entaché d'illégalité au regard des dispositions de ce règlement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune d'Andilly était tenu, par la décision attaquée, de retirer le permis de construire délivré le 27 décembre 1993 à M. Y… ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. Y… ne démontre pas que l'arrêté du 20 mai 1994 par lequel le maire de la commune d'Andilly a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré est entaché d'illégalité ;

que, dès lors, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

qu'il en résulte que les conclusions susvisées de M. Y… ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. Y… succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que la commune d'Andilly soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y… à payer à la commune d'Andilly la somme de 5.000 F ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 1995 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Y… devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 3 : M. Y… versera la somme de 5.000 F à la commune d'Andilly au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Recours contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation (article L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours contre le retrait d'un permis de construire. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Recours contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation (article L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours contre le retrait d'un permis de construire. Résumé : 54-01, 68-06-01 Il ressort des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" régie par le code de l'urbanisme, n'a entendu viser que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme. Par suite, un retrait de permis de construire n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, et le recours dirigé contre une telle décision n'est pas assujetti au respect des formalités de notification qu'elles prévoient.

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