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CAA Paris 1ère ch. 28.12.1993 n°93PA00476 (Jurisprudence JL n°J353506)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 28 décembre 1993 n°93PA00476, Jus Luminum n°J353506

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93PA00476
Numéro Jus Luminum J353506
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1993 , présentée pour M. X, par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la cour d'annuler les jugements des 8 avril 1992 et 15 février 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine en raison d'injections de produits sanguins et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2.000.000 de francs avec intérêts au 18 décembre 1989 et capitalisation au 13 mai 1993 ainsi qu'une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;

VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ;

VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ;

VU le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. X et celles de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre délégué à la santé, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date des jugements attaqués et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ;

que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ;

que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ;

que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département, où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental délégué à la santé ;

qu'enfin le ministre de la santé est seul chargé, aux termes de l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;

qu'ainsi, eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ;

que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ;

que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur QTW. et, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ;

qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ;

qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ;

qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ;

que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;

Considérant que l'Etat ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ;

qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant encouru à la réalisation du dommage ;

qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;

que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article premier du jugement attaqué du 8 avril 1992, le tribunal administratif a retenu une période de responsabilité comprise entre le 12 mars 1985 et le 1er octobre 1985 et qu'il y a lieu de réformer ce jugement sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séroposivité de M. X a été révélée le 10 janvier 1986 et qu'il n'est pas contesté qu'il a régulièrement subi des transfusions de produits sanguins non chauffés au cours de la période du 22 novembre 1984 au 20 octobre 1985 ;

que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ;

que dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué du 15 février 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la réparation :

Considérant, d'une part, que le montant du préjudice et celui de l'indemnité mise à la charge de l'Etat doivent être évalués au jour du présent arrêt ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de M. X, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit en évaluant le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 de francs ;

Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que M. X a accepté l'offre d'indemnisation de 1.904.000 F qui lui a été faite au titre du même préjudice ;

qu'ainsi il convient de déduire d'office la somme de 1.904.000 F dont le Fonds est redevable du montant de la réparation fixée ci-dessus ;

que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une indemnité de 96.000 F ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 96.000 F à compter du 18 décembre 1989, date de réception par l'Etat de sa demande d'indemnisation ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 janvier 1992 et 13 mai 1993 ;

qu'à ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Sur la subrogation de l'Etat :

Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de M. X à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 6.000 F en application des dispositions susvi-sées ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et l'article 1er du jugement du 15 février 1993 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 96.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1989. Les intérêts échus le 11 janvier 1992 et 13 mai 1993 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3: L'Etat est subrogé dans les droits de M. X à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Abstrats : 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE

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