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CAA Paris 1ère ch. 28.02.2006 n°03PA01665 (Jurisprudence JL n°J455532)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation b 28 février 2006 n°03PA01665, Jus Luminum n°J455532

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation b
Date 28 février 2006
Numéro 03PA01665
Numéro Jus Luminum J455532
Président Mme VETTRAINO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 22 avril 2003 , présentée pour M. ZXT. o X demeurant … , par M. Blivi ;

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

M. ZXT. o X demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 16 mai 1997 et celle du ministre de la défense du 14 octobre 1997 refusant de réparer les préjudices qu'il prétend avoir subis, et en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1million de francs ;

Sur le pourvoi formé par :

-Vu les autres pièces du dossier ;

1 / M. Bernard Y…,

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 12 janvier 2005 pour le 14 février 2005 ;

2 / Mme Muriel X…, épouse Y…, demeurant tous deux …,

Vu le code de justice administrative ;

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

1 / de la société Le Pot Beaujolais, dont le siège est …,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Senghor, pour M. X, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

2 / de la société civile immobilière (SCI) Carnot, dont le siège est …,

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 20 février 2006 pour M. X ;

défenderesses à la cassation ;

Considérant que M. X s'est engagé dans l'armée de terre le 1er septembre 1969 et a servi jusqu'au 26 octobre 1984, date de sa radiation des contrôles par suite d'atteinte de la limite de la durée des services ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

qu'il a été autorisé à suivre un stage de maçonnerie à Lorient du 2 mai 1984 au 20 novembre 1984 et a bénéficié d'un délai d'orientation de deux mois du 27 août 1984 au 26 octobre 1984 en vue de demander le cas échéant à suivre à titre civil un stage de formation agréé en application des dispositions de la circulaire n° 527 DEF/PMAT/EGB du 26 janvier 1984 et de l'instruction n° 110 DEF/S GA/DFAJ/MMP du 2 janvier 1984 ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M.SX. , président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

qu'il a formulé une demande d'emploi réservé de 4ème catégorie le 27 juin 1983, puis une demande d'emploi réservé de 3ème catégorie le 22 mars 1986 ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

qu'il a été classé sur la liste des emplois réservés notamment pour l'emploi de préposé des P.T.T. ;

Sur le premier moyen :

qu'il a été désigné le 25 mars 1989 pour occuper un poste de préposé à Paris, poste qu'il a accepté le 21 avril 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 1998), que les époux Y…, reprochant à la société Le Pot Beaujolais, exploitant un commerce de restauration dans l'immeuble appartenant à la société civile immobilière Carnot (SCI Carnot) et contigu au leur, la création de jours et vues prétendument irréguliers, ont intenté contre ces sociétés une action tendant à la protection possessoire de leur propre immeuble ;

que le 7 mai 1992, il a demandé à être désigné pour un poste dépendant du ministère de l'Education nationale ;

Attendu que les époux Y… font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en suppression, sous astreinte, de la vue sur leur fonds résultant de l'aménagement d'une terrasse, alors, selon le moyen, qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ni autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ;

que le 6 juillet 1992, le ministère des anciens combattants l'a désigné pour occuper un poste d'ouvrier d'entretien et d'accueil au ministère de l'éducation nationale ;

qu'en décidant, néanmoins, que la plate-forme aménagée à moins de dix-neuf décimètres du fonds de M. et Mme Y… n'est pas constitutive d'une vue droite prohibée, dès lors qu'elle "est incommode", après avoir relevé qu'elle est accessible pour l'entretien de la verrière, la cour d'appel a violé l'article 678 du Code civil ;

que M. X a accepté cette proposition le 8 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'existence de deux plateformes contiguës, l'une, servant à l'accès, située à plus de 1,90 mètre du fonds Y…, l'autre, se trouvant entre la précédente et ledit fonds, ne présentant, du fait de la présence d'une verrière, qu'un espace libre restreint, accessible seulement pour l'entretien de celle-ci, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence d'accès régulier et normal, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet aménagement, trop incommode, ne pouvait être considéré comme un balcon ou une terrasse permettant la vue sur le fonds voisin ;

qu'il a été nommé ouvrier d'entretien et d'accueil au collège Léo Lagrange à Sainte-Geneviève-des-Bois le 1er septembre 1992 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Considérant d'une part que M. X soutient qu'il n'a pas reçu, à l'issue de son engagement dans l'armée de terre, de formation propre à assurer sa reconversion dans un emploi civil de l'Etat et que le secrétariat d'Etat aux anciens combattants s'est désintéressé de sa demande d'emploi réservé ;

Sur le deuxième moyen :

que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a reçu une formation à la fin de son engagement ;

Attendu que les époux Y… font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la suppression de la vue sur leur fonds résultant de la création d'une verrière à double pente sur le toit de l'immeuble appartenant à la SCI Carnot et exploité par la société Le Pot Beaujolais, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la verrière ne permet pas la "vue facile" sur le fonds voisin, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle ne crée aucune vue sur le fonds de M. et Mme Y…, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette verrière permet, depuis le sol, d'avoir une vue directe non sur le terrain lui-même, mais sur l'habitation de M. et Mme Y…, surplombant cette verrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du Code civil ;

qu'il n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en méconnaissant les dispositions applicables en ce domaine ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la verrière à double-pente, installée sur la toiture du rez-de-chaussée du local occupé par le restaurant, constituait une toiture haute, inaccessible de l'intérieur, et non pas une fenêtre ou un "velux" et qu'elle ne permettait pas la vue facile sur le fonds voisin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'en résultait la création d'aucune vue directe ou oblique sur le fonds des époux Y… ;

que s'il allègue avoir fait l'objet de brimades lors de son stage de formation à Lorient en 1984, il n'apporte, tant en première instance qu'en appel, aucune justification à l'appui de ses allégations ;

Sur le troisième moyen :

qu' il a par ailleurs accepté les propositions de poste pour lesquels il avait été désigné à la suite de son classement sur la liste des emplois réservés de 3ème catégorie ;

Attendu que les époux Y… font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la suppression de la vue sur leur fonds résultant de la création d'une verrière à simple pente sur le toit de l'immeuble appartenant à la SCI Carnot et exploité par la société Le Pot Beaujolais, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la verrière avait été rendue opaque sur soixante centimètres, de sorte que les prescriptions relatives aux vues obliques avaient été respectées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans le sens d'une vue droite, cette verrière était séparée de plus de dix-neuf décimètres du fonds de M. et Mme Y…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du Code civil ;

que, si sa désignation comme préposé le 25 mars 1989 n'a pas été suivie d'effet, il n'a pas fait connaître à l'administration cette circonstance, et ne s'est manifesté que le 7 mai 1992 pour demander un poste à l'Education nationale, demande qui a été satisfaite le 6 juillet 1992 que l'arrêt de la cour d'appel régionale des pensions de la Cour d'Appel de Paris en date du 3 juillet 1998 confirme le déficit auditif de 35 % justifiant le versement d'une pension d'invalidité mais écarte l'indemnisation pour vertiges faute de signes objectifs d'un tel trouble ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la verrière était perpendiculaire au fonds Y… et ainsi fait ressortir que l'axe de la vue s'exerçant depuis cet ouvrage, n'atteignait pas le fonds voisin, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la vue était oblique et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

que si M. X soutient que tous les emplois réservés qui lui ont été proposés étaient inadaptés compte tenu des infirmités dont il souffrait, il ne l'établit pas ;

PAR CES MOTIFS :

qu'ainsi, M. X n'établit aucune faute du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants dans la gestion de sa reconversion et le classement dans des emplois réservés ;

REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis pour inadaptation de sa préparation à la reconversion et désintérêt de l'administration dans l'attribution d'un emploi réservé ;

Condamne les époux Y… aux dépens ;

DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 03PA01665

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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