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CAA Paris 1ère ch. 27.11.2001 n°98PA02841 (Jurisprudence JL n°J304964)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 27 novembre 2001 n°98PA02841, Jus Luminum n°J304964

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98PA02841
Numéro Jus Luminum J304964
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

(1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1998 , présentée pour la société INTERCONSTRUCTION, dont le siège social est 160, bis … par Me X…, avocat ;

la société INTERCONSTRUCTION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9616218/7 en date du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 28 août 1996 lui refusant un permis de démolir un immeuble situé au 7/9 cité de Phalsbourg dans le 11ème arrondissement ;

2 ) d'annuler l'arrêté du 28 août 1996 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 15 mai 1996, la société INTERCONSTRUCTION a sollicité auprès des services de la Ville de Paris un permis de démolir concernant un immeuble de deux étages situé cité de Phalsbourg dans le 11ème arrondissement et inclus dans le site inscrit de Paris ;

que, par une décision en date du 28 août 1996, le maire de Paris a rejeté cette demande compte tenu de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ;

que la société INTERCONSTRUCTION fait appel du jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 août 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.430-8 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L.313-2. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégés au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions" ;

qu'aux termes de l'article R.430-12 du même code : "la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas : Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble de deux étages et mezzanine à usage de bureaux d'habitation et d'atelier en cause s'insère, nonobstant sa façade en pans de bois et en brique, dans un site représentatif du patrimoine industriel de l'Est parisien ;

qu'ainsi l'architecte des bâtiments de France a entaché son avis défavorable d'une erreur d'appréciation de nature à entacher d'irrégularité la décision de refus opposée par le maire de Paris à la demande de permis de démolir présentée par la société INTERCONSTRUCTION ;

que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que les dispositons précitées font obstacle à ce que la société INTERCONSTRUCTION, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Ville de Paris la somme de 5.000 F que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1998 et l'arrêté du maire de Paris en date du 28 août 1996 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Abstrats : 68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR 68-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS - IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES

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