» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 1ère ch. 27.10.1998 n°97PA03478 (Jurisprudence JL n°J304680)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 27 octobre 1998 n°97PA03478, Jus Luminum n°J304680

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97PA03478
Numéro Jus Luminum J304680
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

(1ère chambre A) VU I) le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 décembre 1997 , présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par la société ACACCIA, avocat ;

le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9703282/7 - 9703530/7 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association "parents opposés à l'échangeur A 86 - RD 63" (APOE) et de l'Association verrièroise pour le respect de l'environnement (AVRE), annulé l'arrêté du 15 juillet 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine à engager les travaux de réalisation du demi-diffuseur Est de Chatenay-Malabry ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association "parents opposés à l'échangeur A 86 - RD 63" et l'Association verrièroise pour le respect de l'environ-nement devant le tribunal administratif de Paris ;

VU II) le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 décembre 1997, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT par la société ACACCIA, avocat ;

le ministre demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n s 9703282/7 - 9703530/7 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association "parents opposés à l'échangeur A 86 - RD 63" et de l'Association verrièroise pour le respect de l'environnement, annulé l'arrêté du 15 juillet 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la direction départementale des Hauts-de-Seine à engager les travaux de réalisation du demi-diffuseur Est de Chatenay-Malabry ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

VU la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et le décret n 85-453 du 23 avril 1985, pris pour son application ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de Me X…, avocat, pour l'Association verrièroise pour le respect de l'environnement (AVRE), - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'Association "parents opposés à l'échangeur A 86 -RD 63" et l'Association verrièroise pour le respect de l'environnement ont demandé au tribunal administratif de Paris "d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a respectivement approuvé l'avant-projet sommaire modifié (APSM) n 3 relatif à la réalisation d'un ouvrage dénommé demi-diffuseur Est de Chatenay-Malabry, et autorisé la réalisation des travaux correspondants" ;

que si les requérantes n'ont pas davantage précisé la décision qu'elles attaquaient, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est constituée par l'arrêté en date du 15 juillet 1997, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'autoriser la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine à "engager les travaux du diffuseur Est de Chatenay-Malabry RN 85 (future A 86)- RD 63, des écrans acoustiques le long de l'A 86 depuis le bois de Verrières jusqu'au pont de Saclay et du remodelage du … - RD 60" ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la demande comme dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 1997 ;

que si cette demande a été introduite prématurément le 7 mars 1997, elle s'est trouvée régularisée par l'intervention en cours d'instance de l'arrêté attaqué ;

que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris, dont le jugement est suffisamment motivé, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environ-nement : "La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environ-nement …" ;

que l'article 2 de la même loi dispose : "L'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information …" ;

Considérant que le dossier soumis à enquête publique portait sur la réalisation d'un ouvrage dénommé demi-diffuseur Est destiné à permettre l'entrée et la sortie de l'autoroute A 86 sur le territoire de la commune de Chatenay-Malabry, à l'intersection de la route départementale RD 63 ;

que si l'arrêté en date du 15 juillet 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la direction départementale de l'équipement à engager les travaux, prévoit, outre la réalisation du demi-diffuseur, dont le coût s'élève à 39.000.000 F, la pose d'écrans acoustiques le long de l'autoroute A 86 et le réaménagement du carrefour dit "des grillons" à l'intersection des routes départementales RD 63 et RD 60, ces travaux supplémentaires, qui ne modifient ni la nature, ni la localisation du demi-diffuseur et répondent par ailleurs au souhait exprimé par une partie du public consulté au cours de l'enquête et aux réserves accompagnant l'avis favorable du commissaire-enquêteur, ne sont pas, nonobstant leur coût, qui s'élève respectivement à 13.000.000 F et 7.000.000 F, de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet ;

Considérant par suite, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que les travaux litigieux auraient dû être précédés d'une nouvelle enquête publique et a annulé pour ce motif l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 1997 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par les associations requérantes devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié : "L'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ( …) ;

2 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement ( …) ;

3 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;

4 Les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;

5 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation" ;

Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier analyse le site et son environnement et présente de façon détaillée les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu parmi les partis envisagés ;

qu'elle analyse avec une précision suffisante les effets du projet de demi-diffuseur sur l'environnement, notamment en matière de trafic routier et d'acoustique, et décrit les mesures de nature à compenser les inconvénients causés par la réalisation du projet et leur coût ;

qu'enfin, elle expose les méthodes d'évaluation de l'impact du projet ;

qu'ainsi, l'étude d'impact ne méconnaît pas les dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977, alors même que le coût des travaux nécessaires pour compenser les effets du projet sur l'environnement, visés par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 juillet 1997, excède sensiblement celui estimé dans l'étude d'impact ;

Considérant que la circonstance que le dossier d'enquête ne comporte aucun élément d'information sur un éventuel demi-diffuseur Ouest à construire ulté-rieurement est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui ne prévoit pas la construction d'un tel ouvrage ;

Considérant, enfin, que si les associations requérantes soutiennent que le projet nuit à la tranquillité, à la santé et à la sécurité publiques, il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant le projet de demi-diffuseur litigieux qui s'accompagne d'une protection acoustique, de l'édification d'un mur le long du groupe scolaire Barat, du réaménagement d'un carrefour, et qui n'est pas directement contigu à la faculté de pharmacie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dès lors que l'Association verrièroise pour le respect de l'environnement succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 1997 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'Association "parents opposés à l'échangeur A 86 - RD 63" et par l'Association verrièroise pour le respect de l'environnement devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. Abstrats : 44-06-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - DEROULEMENT DE L'ENQUETE 44-06-06 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions