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CAA Paris 1ère ch. 27.10.1998 n°96PA02145 (Jurisprudence JL n°J297514)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 27 octobre 1998 n°96PA02145, Jus Luminum n°J297514

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96PA02145
Numéro Jus Luminum J297514
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

(1ère Chambre A) VU la requête, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 juillet, 18 septembre et 1er octobre 1996 , présentés pour M. Mario X…, agissant en qualité de gérant de tutelle de sa mère, Mme Anne Y… veuve X…, demeurant ...XWW. , FARGE et HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9413950/5 en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condam-nation de l'Etat à verser à Mme Y… le montant des allocations d'assurance chômage à compter du 30 août 1994, augmenté des intérêts au taux légal et, d'autre part, à ce que le tribunal propose aux administrations concernées de réexaminer les demandes de réemploi de Mme Y… ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant des allocations d'assurance chômage auquel elle a droit depuis le 30 août 1994, augmenté des intérêts légaux à compter de la première demande et des intérêts des intérêts ;

3 ) d'ordonner au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de procéder à la réintégration de Mme Y… dans ses fonctions dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code du travail ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code civil ;

VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;

VU l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, modifié par l'arrêté du 16 mars 1994 portant agrément de l'avenant n 2 au règlement annexé à ladite convention ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de la SCPXWW. , FARGE et HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X…, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que Mme Y… a été nommée vétérinaire inspecteur en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à compter du 1er avril 1979 jusqu'au 14 juin 1992, date à compter de laquelle elle a été licenciée pour inaptitude définitive ;

qu'après avoir été classée dans la deuxième des catégories d'invalides instituées par l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, elle a bénéficié de la pension d'invalidité prévue par l'article L.341-1 du même code ;

que, cependant, elle a, le 13 septembre 1994, été déclarée apte au travail par le centre médico-social de la main-d'oeuvre de Paris ;

que M. X…, agissant en qualité de gérant de tutelle de sa mère, Mme Y…, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'allocation de chômage à compter du 30 août 1994, date de son inscription à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la remployer ;

Sur les conclusions de M. X… tendant au versement d'une allocation d'assurance chômage :

Considérant qu'en application de l'article L.351-1 du code du travail, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi et recherchant un emploi ;

qu'aux termes de l'article L.351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" et qu'aux termes de l'article R.351-12 du même code : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L.351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi …" ;

qu'en application du 2ème alinéa de l'article L.311-5 du même code : "Les personnes visées aux 2 et 3 de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi pendant toute la durée de leur incapacité" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'une personne classée dans la deuxième des catégories d'invalides instituées par l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale et bénéficiaire de la pension d'invalidité prévue par l'article L.341-1 du même code ne peut être regardée, pendant toute la durée de son incapacité, comme étant à la recherche d'un emploi ;

que les organismes de sécurité sociale ont seuls compétence pour statuer sur cette incapacité ;

que les circonstances que Mme Y… a, néanmoins, été inscrite à l'ANPE et a été reconnue apte au travail par un centre médico-social qui ne relève pas des institutions de la sécurité sociale sont sans incidence sur la solution du litige ;

qu'il suit de là que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a refusé de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité de l'allocation d'assurance chômage à laquelle il prétendait pour le compte de sa mère ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.352-2 du code du travail : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus, sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L.133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur …" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-8 du code du travail : "Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1, L.352-2 et L.352-2-1 …" ;

que les dispositions ainsi visées sont celles des articles L.351-3 à L.351-7 du code, relatifs au régime d'assurance, lesquelles ne prévoient pas l'octroi de l'allocation d'assurance en cas de perception par le bénéficiaire de prestations de retraite ou d'invalidité ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager ;

qu'en revanche, aux termes de l'article L.351-20 du même code : "Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au seul pouvoir réglementaire, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, de fixer les conditions dans lesquelles l'allocation d'assurance peut se cumuler avec des avantages de vieillesse, d'autres revenus de remplacement à caractère viager et des pensions d'invalidité ;

que, par suite, les parties à la convention n'avaient pas compétence pour prévoir, à l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, que "le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2ème ou 3ème catégorie, au sens de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et la pension d'invalidité perçue" ;

que, par suite, M. X… n'est pas fondé à demander le bénéfice desdites stipulations ;

Sur les conclusions de M. X… tendant à l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

Considérant que M. X… n'a pas demandé à la cour l'annulation de la décision qui a rejeté la demande de réintégration de Mme Y… dans un emploi de vétérinaire inspecteur ;

que le présent arrêt n'implique pas nécessairement une telle réintégration ;

que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander à la cour d'ordonner au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de procéder à la réintégration de Mme Y… dans ses fonctions dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X… succombe dans la présente instance ;

que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI

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