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CAA Paris 1ère ch. 27.04.1999 n°96PA04572 (Jurisprudence JL n°J283474)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 27 avril 1999 n°96PA04572, Jus Luminum n°J283474

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96PA04572
Numéro Jus Luminum J283474
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

(1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1996 , présentée pour M. et Mme Sylvain et Myriam X…, demeurant ... avocat ;

M. et Mme X… demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502234/7 du 16 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée inexistante la décision du 20 novembre 1991 du président de l'Université Paris X Nanterre qui a refusé de leur délivrer le diplôme universitaire du second cycle d'animateurs musicaux et socio-éducatifs ;

2 ) de déclarer cette décision juridiquement inexistante ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

VU le décret n 85-1118 du 18 octobre 1985 sur les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de la SCP LEGRAND/PONS-LEGRAND, avocat, pour M. et Mme X…, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les établissements (universitaires) peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours" ;

qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article 25 de ladite loi : "Des services communs peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer : …- le développement de la formation permanente" … ;

qu'enfin aux termes de l'article 26 de la même loi : "Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université." ;

Considérant que si le conseil des études et de la vie universitaire de l'Université Paris X Nanterre a, lors de sa réunion du 2 juillet 1990, proposé la création d'un diplôme universitaire de second cycle d'animateurs musicaux et socio-éducatifs, ce diplôme n'a été créé que par une délibération du 2 mars 1992 du conseil d'administration de l'Université Paris X Nanterre ;

qu'ainsi, et alors même qu'une formation permanente d'animateurs musicaux et socio-éducatifs a été mise en place au titre de l'année universitaire 1990-1991, le président de ladite université était tenu de refuser en 1991, aux époux X… qui avaient suivi avec succès cette formation, la délivrance d'un tel diplôme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que ladite décision du 20 novembre 1991 soit déclarée inexistante ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée. Abstrats : 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE

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