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CAA Paris 1ère ch. 26.05.2005 n°01PA00877 (Jurisprudence JL n°J339716)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation a 26 mai 2005 n°01PA00877, Jus Luminum n°J339716

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation a
Date
Numéro 01PA00877
Numéro Jus Luminum J339716
Président M. JANNIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2001 , présentée par M. X… X, demeurant … ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99438, en date du 5 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant de le promouvoir au grade de professeur d'enseignement général de collège (PEGC) hors classe au titre de l'année 1999, à ce que soit prononcé son passage à la hors classe à compter du 1er septembre 1999 et à ce que l'Etat soit condamné à le rémunérer sur la base du traitement à la hors classe des PEGC, augmenté des intérêts moratoires à partir de cette date ;

2°) de faire droit à la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Papeete ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant M. X ne peut utilement invoquer, pour contester la décision attaquée, l'illégalité d'une note de service ministérielle instituant un barème, cette circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire et n'ayant eu d'autre objet que de donner aux recteurs des indications pour l'établissement des tableaux d'avancement ;

que les moyens tirés de la méconnaissance de cette note de service, qu'ils concernent une prétendue différence de traitement entre les PEGC de la section XIII et ceux des autres sections ou un refus de prise en compte d'une équivalence du DUEL d'anglais que l'université du Pacifique lui aurait accordée, sont dès lors inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant de le promouvoir au grade de PEGC hors classe, à ce que soit prononcé son passage à la hors classe à compter du 1er septembre 1999 et à ce que l'Etat soit condamné à le rémunérer sur la base du traitement à la hors classe des PEGC ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA00877

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