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CAA Paris 1ère ch. 26.04.2007 n°04PA03192 (Jurisprudence JL n°J319450)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 26 avril 2007 n°04PA03192, Jus Luminum n°J319450

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 04PA03192
Numéro Jus Luminum J319450
Président M. BOULEAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 , présentée pour la SOCIETE MAC-TY, dont le siège est 116 rue de Turenne à Paris (75003), par Me Benarroch ;

la SOCIETE MAC-TY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0217584 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2002 du maire de Paris la mettant en demeure de déposer une enseigne perpendiculaire lumineuse et de remettre en état les lieux sous un délai de quinze jours et sous astreinte de 83,10 euros par jour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 modifié ;

Vu l'arrêté municipal du 7 juillet 1986 modifié portant règlement de la publicité et des enseignes à Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Falala, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MAC-TY fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2002 du maire de Paris la mettant en demeure de déposer une enseigne perpendiculaire lumineuse et de remettre en état les lieux sous un délai de quinze jours et sous astreinte de 83,10 euros par jour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. () » et qu'aux termes de l'article L. 581-30 du même code : « A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. () » ;

Considérant, en premier lieu, que M. Gilbert Moreno, signataire de la décision litigieuse a, par arrêté en date du 27 février 2002 régulièrement publié au bulZWT. n municipal officiel de la ville de Paris du 5 mars 2002, reçu délégation de signature du maire de Paris, pour signer, notamment les autorisations d'installation des enseignes, préenseignes ;

que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant les éléments de droit et de fait qui sont à la base de sa décision, le maire de Paris a suffisamment motivé l'arrêté litigieux ;

Considérant, enfin, que par le procès verbal d'infraction en date du 22 novembre 2002, le maire de Paris a fait constater que la SOCIETE MAC-TY avait installé sans autorisation une enseigne perpendiculaire lumineuse de 3 mètres de hauteur et 1,80 mètres de largeur portant le texte « Mac-Ty quand l'accessoire devient essentiel » sur son commerce sis au 116, rue de Turenne à Paris, situé en site inscrit et dans le secteur sauvegardé du Marais ;

que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que si la SOCIETE MACTY est titulaire d'une autorisation tacite pour une enseigne perpendiculaire lumineuse de 3 mètres de hauteur sur 1,80 mètres de largeur, cette autorisation porte uniquement sur le texte « Mac-Ty » ;

que, par ailleurs, la production par la société requérante d'un constat d'huissier établi le 15 janvier 2003 indiquant que l'enseigne comporte uniquement l'inscription Mac-Ty, cette seule pièce, ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de remettre en cause la réalité de l'infraction constatée par l'agent assermenté de la ville de Paris ;

qu'ainsi, le maire de Paris, après avoir fait constater l'infraction par procès verbal, a pu ordonner à la société MAC-TY de déposer sous astreinte l'installation irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAC-TY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE MAC-TY doivent dès lors être rejetées ;

qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du la SOCIETE MAC-TY la somme demandée par la ville de Paris, au même titre ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MAC-TY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°04PA03192 2

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