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CAA Paris 1ère ch. 26.02.1998 n°97PA01254 (Jurisprudence JL n°J294518)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 26 février 1998 n°97PA01254, Jus Luminum n°J294518

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97PA01254
Numéro Jus Luminum J294518
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 21 mai 1997 , présentée pour M. Serge Y…, demeurant ... avocat ;

M. Y… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9602465 du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé son expulsion de l'appartement de fonctions qu'il occupait … à Saint-Maur-des-Fossés, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement, et l'a condamné à verser à la commune 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) de rejeter la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

3 ) de condamner la commune à lui verser 20.000 F au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU les lois du 30 octobre 1886, du 19 juillet 1889 et du 4 juillet 1990 ;

VU le décret du 2 mai 1983 ;

VU le décret n 90-680 du 1er août 1990 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations du cabinet PRIOUL, avocat, pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que, par un jugement du 20 mars 1997, le tribunal admi-nistratif de Melun a prononcé l'expulsion de M. Y… de l'appartement de fonctions qu'il occupe au … à Saint-Maur-des-Fossés, sous astreinte d'une somme de 500 F par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement ;

que M. Y… fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Y… a reçu du greffe du tribunal administratif de Melun, le 4 septembre 1996, une mise en demeure de produire ses observations en défense sur la demande présentée par la commune qui lui avait été notifiée le 10 avril 1996 ;

que l'intéressé a produit le 4 mars 1997 son mémoire en défense ;

qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté et que M. Y… n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que si M. Y… soutient que l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aurait été méconnu, il n'apporte pas à la cour les précisions lui permettant de statuer sur le bien-fondé de ce moyen ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi susvisée du 4 juillet 1990 : "Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à cette école" ;

qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs et que les professeurs des écoles dont le statut particulier a été fixé par le décret susvisé du 1er août 1990 sont exclus de cet avantage ;

Considérant que M. Y…, qui était instituteur et bénéficiait d'un logement de fonctions à l'école Marinville dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés, dont il était également le directeur, a été intégré à compter du 1er septembre 1990 dans le corps des professeurs des écoles ;

que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il ait été maintenu dans ses fonctions d'enseignant et de directeur, M. Y… ne pouvait plus, depuis cette date, prétendre à la mise à disposition gratuite d'un logement par la commune ;

que, contrairement à ce qu'il soutient, cette dernière a engagé de multiples démarches afin d'obtenir une régularisation de sa situation ;

qu'il s'ensuit que M. Y… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a ordonné son expulsion ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. Y… succombe dans la présente instance ;

que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y… à verser à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 5.000 F au titre des dispositions précitées ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.

Article 2 : M. Y… versera à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION

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