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CAA Paris 1ère ch. 26.01.2006 n°03PA00198 (Jurisprudence JL n°J346104)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre - formation a 26 janvier 2006 n°03PA00198, Jus Luminum n°J346104

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre - formation a
Date
Numéro 03PA00198
Numéro Jus Luminum J346104
Président Mme MARTEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 janvier et 19 juin 2003 , présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0001414/5 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé que certaines surfaces ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires pour l'année 1999 ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 modifié, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. X est dirigée contre la décision du 18 octobre 1999 ;

que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES reconnaît qu'un recours gracieux a été formé le 7 décembre 1999 ;

que ce recours a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ;

que le ministre ne peut opposer une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance présentée le 12 avril 2000 qui pouvait, dans les circonstance de l'espèce, être enregistrée jusqu'au 8 juin 2000 ;

que, par ailleurs, la circonstance que M. X a adressé un recours hiérarchique au ministre le 15 février 2000 est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de ladite demande ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 3508/92 du 27 novembre 1992 susvisé : «1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides «surfaces» indiquant : /  les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (…)./ 6. Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle dans le cadre du système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles» ;

qu'aux termes de l'article 9-2 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992 susvisé : « Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (…) Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20% de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. (…) Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave :  l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause (…) » ;

Considérant qu'il ressort des documents établis part l'administration dans le cadre du contrôle effectué par les services de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) le 16 septembre 1999 du relevé parcellaire établi au titre de l'année 1999 par M. X, et non contesté par elle, que l'erreur commise par le déclarant porte sur l'actualisation du registre parcellaire qui n'a pas été effectuée consécutivement à un échange de terres opéré avec le GAEC du Replonges ;

que, toutefois, cette omission ne remet pas en cause les superficies déclarées ;

que dès lors, la décision attaquée, dans la mesure où elle ne prend pas en compte ces échanges qui restent dans la limite des superficies déclarées, est, nonobstant les dispositions de l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de tout élément nouveau apporté par le demandeur postérieurement à sa déclaration, entachée d'illégalité ;

qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a décidé que 0,77 hectares en protéagineux ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires pour l'année 1999 pour M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé que certaines surfaces ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires pour l'année 1999 ;

D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté. 3 N° 03PA00198

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