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CAA Paris 1ère ch. 26.01.1995 n°94PA00166 (Jurisprudence JL n°J392141)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 26 janvier 1995 n°94PA00166, Jus Luminum n°J392141

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94PA00166
Numéro Jus Luminum J392141
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 février et 13 mai 1994 , présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE, dont le siège est …, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93/1363 en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 6 janvier 1993 de son président procédant au licenciement de M. X…, chef du service d'actions économiques stagiaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif ;

3°) de lui allouer une somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement précité ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 novembre 1993 :

Considérant que le moyen tiré par la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

qu'il doit, par suite, être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 11 et 12 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a pas accompli un stage probatoire d'un an, ce stage étant éventuellement prolongé d'une durée correspondant aux périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité et aux périodes de formation suivies par l'agent ;

qu'aux termes de l'article 13 de ce même statut : "Pendant la durée du stage, l'agent peut …, s'il ne donne pas satisfaction, être licencié par décision motivée du président" ;

Considérant que M. X…, recruté à compter du 17 février 1992 en qualité de chef du service d'actions économiques stagiaire par la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE, a été licencié, par décision du président de cette chambre en date du 6 janvier 1993, par application des dispositions de l'article 13 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

que, pour prononcer le licenciement de M. X…, le président de la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE s'est fondé sur la circonstance que celui-ci ne bénéficiait plus, au sein de la chambre, de la confiance nécessaire en raison de la dégradation de ses relations avec les agents de son service, de résultats non perceptibles après une année de fonctionnement et de propos tenus contre la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE et sa direction ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'exactitude matérielle du grief tiré de l'insuffisance des résultats obtenus n'est pas établie, la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE reconnaissant d'ailleurs, en appel, que l'intéressé a rempli correctement certaines, au moins, de ses fonctions ;

que, s'il résulte des pièces du dossier que M. X… entretenait de bonnes relations professionnelles avec certains des agents de son service, celui-ci ne conteste pas, en revanche, l'existence de relations conflictuelles avec le responsable de l'annexe placé sous son autorité qui avait jusqu'alors, selon les termes d'une note du secrétaire général adjoint en date du 30 novembre 1992, donné entière satisfaction ;

que, par ailleurs, M. X… avait, au moins dans une lettre du 4 juin 1992 adressée au président de la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE, tenu des propos désobligeants à l'égard de la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE et de sa direction ;

qu'ainsi, la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 6 janvier 1993, le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé que l'ensemble des motifs soutenant cette décision devaient être regardés comme inexacts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité externe de la décision de licenciement :

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 19 avril 1993 devant le tribunal administratif de Basse-Terre, M. X… a uniquement invoqué des moyens tirés de l'illégalité interne de la mesure de licenciement prise à son encontre ;

que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de licenciement ont seulement été soulevés dans un mémoire postérieur, enregistré le 20 septembre 1993, après l'expiration du délai de recours contentieux lequel courait, en l'espèce, à partir d'un délai de quatre mois correspondant au silence gardé par le directeur de la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE sur le recours gracieux formé par l'intéressé le 22 janvier 1993 à l'encontre de la décision du 6 janvier 1993 le concernant ;

que, reposant sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans la requête initiale, les moyens de légalité externe ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être écartés ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, s'il s'était fondé sur les deux seuls griefs tirés de la dégradation des relations de M. X… avec les agents placés sous son autorité et des propos tenus par lui contre la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE et sa direction, le président de la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE aurait pris la même décision ;

qu'en retenant de tels motifs pour estimer que le comportement de l'intéressé ne lui permettait plus de bénéficier de la confiance de la chambre, celui-ci n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision prise par son président le 6 janvier 1993 à l'encontre de M. X… ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner M. X… à verser à la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE une somme de 6.000 F ;

Article 1er : Le jugement no 93/1363 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 novembre 1993 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : M. X… versera à la CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE une somme de 6.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Abstrats : 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES

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