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CAA Paris 1ère ch. 25.03.1993 n°92PA01166 (Jurisprudence JL n°J259866)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 25 mars 1993 n°92PA01166, Jus Luminum n°J259866

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92PA01166
Numéro Jus Luminum J259866
Président M. Marlier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.05.2008

VU la requête, enregistrée le 23 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la commune de MEUDON, …, représentée par son maire en exercice ;

la commune de MEUDON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9203822/7 et 9203823/7 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Meudon en date du 22 janvier 1992 accordant à la SCI "Le clos Rabelais" un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment situé rue de Bourgogne et avenue le Corbeillier ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation dudit arrêté, présenté par M. X… ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner M. X… à lui verser la somme de 4.322,29 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le plan d'occupation des sols de la commune de MEUDON approuvé le 29 juin 1988 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me MEYER, avocat à la cour, pour M. X… ;

- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 12-1 du plan d'occupation des sols de la commune de MEUDON approuvé le 29 juin 1988, les rampes d'accès à la surface de stationnement doivent obéir aux normes minimales suivantes : "sens unique : 3,5O m ;

double sens desservant jusqu'à 3O voitures : 4,00 m ;

double sens desservant plus de 3O voitures : 5,40 m " ;

qu'il résulte de l'instruction que la rampe d'accès litigieuse n'est pas destinée à être utilisée dans un seul sens, aucun autre accès n'assurant la circulation en sens contraire ;

que dès lors, ni la possibilité invoquée d'établir un éventuel sens unique alternatif, ni la circonstance qu'il s'agisse d'une aire de stationnement peu importante, ne sont de nature à dispenser le projet soumis à autorisation de respecter la norme fixée par les dispositions précitées à quatre mètres pour les rampes d'accès à double sens desservant un nombre de voitures égal ou inférieur à trente ;

qu'il suit de là que le permis de construire attaqué a été accordé en violation des dispositions de l'article UA 12-1 du plan d'occupation des sols susvisé ;

Considérant que si la commune de MEUDON soutient qu'elle aurait pu faire usage de l'article UA 12-4 du plan d'occupation des sols, elle ne justifie pas que le permis de construire attaqué ait été accordé au bénéfice d'une exception motivée, conformément à ce texte, par les conditions d'exploitation et la polyvalence éventuelle d'utilisation de l'aire de stationnement concernée ;

qu'il ne résulte pas des termes de l'autorisation litigieuse, lesquels ne se réfèrent aucunement à l'article UA 12-4 du plan d'occupation des sols, que l'autorité compétente pour délivrer le permis ait entendu se placer dans le cadre des assouplissements prévus par ledit article ;

que dès lors ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MEUDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire accordé par son maire à la SCI "Le clos Rabelais" le 22 janvier 1992 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'article L. 8-1 précité dispose: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;

que ces dispositions font obstacle à ce que M. X…, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de MEUDON la somme qu'elle demande aux titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de MEUDON à payer à M. X… la somme de 4.OO0 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la commune de MEUDON est rejetée.

Article 2 : La commune de MEUDON versera à M. X… une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Stationnement des véhicules - Règles relatives aux rampes d'accès à des aires de stationnement - Permis de construire délivré en méconnaissance de ces dispositions. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Disposition relative au stationnement des véhicules - Rampes d'accès à des aires de stationnement - Permis de construire délivré en méconnaissance de ces dispositions. Résumé : 68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Plan d'occupation des sols selon lequel les rampes d'accès à la surface de stationnement doivent obéir aux normes minimales suivantes : "sens unique 3,50 m", double sens desservant jusqu'à 30 voitures : 4,00 m ;

double sens desservant plus de 30 voitures : 5,40 m. Ni la possibilité invoquée d'établir un nouveau sens unique alternatif, ni la circonstance qu'il s'agisse d'une aire de stationnement peu importante ne sont de nature à dispenser un projet soumis à autorisation de respecter la norme de 4,00 m fixée pour les rampes d'accès à double sens desservant un nombre de voitures égal ou inférieur à trente.

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