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CAA Paris 1ère ch. 24.11.1998 n°97PA03334 (Jurisprudence JL n°J310255)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 24 novembre 1998 n°97PA03334, Jus Luminum n°J310255

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97PA03334
Numéro Jus Luminum J310255
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997 , présentée pour M. et Mme Y…, demeurant ... avocat ;

M. et Mme Y… demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971980 du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il les a condamnés à verser à la commune de Moigny-sur-Ecole la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) de rejeter les conclusions de première instance de la commune fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 1er juillet 1997, le tribunal adminis-tratif de Versailles, après avoir rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme Y… tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Moigny-sur-Ecole le 24 avril 1994, a partiellement fait droit aux conclusions de la commune tendant à ce que les époux Y… soient condamnés à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que ces derniers font appel dudit jugement en tant qu'il les a condamnés à verser 5.000 F sur ce fondement à la commune ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les conclusions susmentionnées de la commune devaient être rejetées par le tribunal au motif que son avocat avait été désigné au terme d'une procédure irrégulière, ce moyen, qui constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir dudit avocat, ne peut être utilement invoqué en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer à la commune sans avoir préalablement invité celle-ci à la régulariser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés à verser la somme de 5.000 F à la commune de Moigny-sur-Ecole sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Moigny-sur-Ecole tendant à ce que M. et Mme Y… soient condamnés à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : La requête de M. et Mme Y… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Moigny-sur-Ecole fondées sur l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées Abstrats : 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES

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