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CAA Paris 1ère ch. 23.11.1995 n°94PA01290 (Jurisprudence JL n°J348742)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 23 novembre 1995 n°94PA01290, Jus Luminum n°J348742

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94PA01290
Numéro Jus Luminum J348742
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1994 et 30 novembre 1994, présentés pour M. Jacques X… demeurant Tour N, appartement … par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X… demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée l'indemnité particulière de 15 % instituée par le décret n° 88-895 du 24 août 1988 ;

2°) la condamnation du Centre national de documentation pédagogique (CNDP) à lui payer ladite indemnité assortie des intérêts à compter de sa demande initiale et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X…, et celles de la SCP ZYLBERSTEIN-HALPERN, avocat, pour le Centre national de documentation pédagogique, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X…, qui a été recruté par contrat en date du 19 avril 1979 en qualité d'ouvrier par le Centre national de documentation pédagogique et affecté au Centre régional de documentation pédagogique des Antilles-Guyane à compter du 1er septembre 1988, conteste le refus opposé à sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 24 août 1988 susvisé ;

Considérant que l'article 3 du contrat liant M. X… au Centre national de documentation pédagogique dispose : "Le cocontractant recevra une rémunération conforme au barème du Centre national de documentation pédagogique établi par référence aux salaires des ouvriers du livre du ministère de la défense nationale …, déduction faite des retenues légales et payables mensuellement à terme échu" ;

et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1988 susvisé : "Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense …, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 % de leur salaire mensuel de base" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 précité du contrat du 19 avril 1979 que ces dispositions n'ont pas eu pour objet de conférer à M. X… le droit de percevoir des éléments de rémunération autres que ceux calculés par rapport aux seuls salaires versés aux ouvriers susmentionnés ;

qu'en l'absence de référence, dans ledit article, aux indemnités susceptibles d'être versées à cette catégorie d'agents publics, M. X… n'a pas droit à l'avantage sollicité et qu'il n'en résulte pas non plus que le Centre national de documentation pédagogique soit tenu d'inclure dans son barème les avantages pécuniaires autres que les salaires accordés aux ouvriers du livre du ministère de la défense ;

qu'il s'ensuit que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au versement de ladite indemnité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X… succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que le Centre national de documentation pédagogique soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

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