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CAA Paris 1ère ch. 23.11.1995 n°94PA00235 (Jurisprudence JL n°J274079)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 23 novembre 1995 n°94PA00235, Jus Luminum n°J274079

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 23 novembre 1995
Numéro 94PA00235
Numéro Jus Luminum J274079
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

VU l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1994 , par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. Fouad X… ;

VU la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X…, demeurant … ;

M. X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 9103574/3 du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1991 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris rejetant son recours dirigé contre un titre de recettes du 18 novembre 1989 mettant à sa charge une somme de 30.626 F, montant des frais d'hospitalisation de son père, et un commandement à payer du 22 mars 1990 concernant la même somme ainsi que des frais d'huissier, soit 31.544 F ;

2°) de le décharger de ladite somme ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-38 et R.716-9-1 ;

VU la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, notamment ses articles 51 et 64 ;

VU la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, notamment son article 2 ;

VU le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.714-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1991 : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil." ;

que le second alinéa du même article dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993, entrée en vigueur immédiatement, que "ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance" et, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 janvier 1993 entrée en vigueur ultérieurement en vertu de l'article 64 de cette loi, que "ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires fami-liales." ;

que ces dispositions législatives nouvelles ont eu pour effet de transférer à la juridiction judiciaire la compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés par les établissements publics de santé lorsqu'ils opposent ces établissements publics et les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ;

qu'en l'absence de dispositions transitoires attribuant compétence au juge administratif pour se prononcer dans les instances en cours devant lui le 30 janvier 1993, date de publication de la loi du 27 janvier 1993, le transfert en question était d'application immédiate ;

que la signature par l'une des personnes citées de l'engagement prévu par l'article R.716-9-1 du même code est sans influence sur la compétence de la juridiction judiciaire ainsi instaurée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… bénéficie de la double nationalité française et marocaine, vit en France et a obtenu l'autorisation d'y faire venir son père, M. Abderahmane X…, de nationalité marocaine ;

qu'en raison de son état de santé, ce dernier est arrivé en France le 15 août 1989 avant d'avoir effectué toutes les formalités prévues en cas de regroupement familial et de nature à le faire bénéficier d'une couverture sociale ;

qu'hospitalisé le 30 octobre 1989 à l'hôpital Cochin il y est décédé le 14 novembre 1989 ;

que les frais de son hospitalisation ont été réclamés par l'administration hospitalière à M. X… par un titre de recettes du 18 novembre 1989 puis par un commandement à payer du 22 mars 1990 ;

que le recours gracieux du requérant a été rejeté par une décision du 15 février 1991 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

que M. X… a saisi le tribunal administratif de Paris par une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer, par son jugement du 7 avril 1993, sur le litige opposant ainsi à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, M. X…, personne désignée par l'article 205 du code civil, alors même qu'il avait signé l'engagement prévu par l'article R.716-9-1 du code de la santé publique ;

que la cour n'est pas plus compétente pour statuer sur les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter ces conclusions, ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Article 1er : Le jugement n° 9103574/3 du 7 avril 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT

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