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CAA Paris 1ère ch. 23.11.1995 n°93PA00662 (Jurisprudence JL n°J323564)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 23 novembre 1995 n°93PA00662, Jus Luminum n°J323564

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93PA00662
Numéro Jus Luminum J323564
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1993 , présentée pour M. X…, demeurant ... loyauté, Nouvelle Calédonie, par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9200047 en date du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard de l'administration à lui régler des factures relatives à l'aide médicale gratuite ;

2°) de condamner la province des Iles Loyauté à lui verser la somme de 3.182.850 F CFP à titre de dommages-intérêts compensatoires, de pénalité supplémentaire, et d'intérêts sur les intérêts moratoires calculés au 28 février 1992 ;

3°) le cas échéant, d'ordonner une expertise à l'effet de chiffrer le montant du préjudice et de déterminer la somme exigible au titre des intérêts ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU la loi du 9 novembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la province des Iles Loyautés, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X… tendant à la condamnation de la province des Iles Loyauté à lui verser des sommes au titre de dommages-intérêts et de pénalité supplémentaire : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la province des Iles Loyauté :

Considérant que, pour demander la condamnation de la province des Iles Loyauté à lui verser une somme de 1.036.348 F CFP à titre de dommages-intérêts compensatoires et une somme de 2.000.000 F CFP à titre de pénalité supplémentaire, M. X… soutient qu'il a subi, du fait des retards apportés au paiement des factures qui lui étaient dues, un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la promulgation de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, les compétences et institutions de ce territoire d'outre-mer ont été profondément modifiées ;

que, dans ces conditions, le retard mis par l'administration du territoire à payer à M. X…, pharmacien, les créances que ce dernier détenait au titre de l'aide médicale gratuite, alors même que les services administratifs seraient directement à l'origine du préjudice allégué, ne saurait être regardé comme constituant un mauvais vouloir manifeste de l'administration, seul de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts compensatoires distincts des intérêts moratoires de sa créance et prévus par le dernier alinéa de l'article 1153 du code civil ;

que, par suite, M. X… n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au versement de sommes au titre de dommages-intérêts et de pénalité supplémentaire ;

Sur les conclusions de M. X… et sur les conclusions incidentes de la province des Iles Loyauté relatives aux intérêts :

Considérant que M. X… demande le versement d'intérêts afférents aux factures relatives à la période du 21 avril au 21 juin 1990 et que la somme représentative de ces intérêts porte elle-même intérêts ainsi que celle représentative des intérêts de la somme demandée à titre de dommages-intérêts ;

que la province des Iles Loyauté, demande, par son appel incident, que les intérêts dus à M. X… soient calculés au taux de 8 % et non de 12 %, ainsi qu'il résulte des modalités de calcul de l'indemnité allouée à ce titre par le tribunal administratif ;

Considérant que M. X… n'ayant pas droit, ainsi qu'il est dit plus haut à une somme au titre de dommages-intérêts, sa demande d'intérêts portant sur ladite somme doit également être rejetée ;

Considérant que M. X… a droit à des intérêts afférents aux factures relatives à la période du 21 avril au 21 juin 1990 et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été réglées tardivement pour les montants indiqués par M. X… dans ses correspondances adressées le 27 février 1991 au président du tribunal de première instance de Lifou ;

qu'en vertu de la loi du 11 juillet 1975 rendue applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'article 93 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, le "taux d'intérêt légal sera égal au double de la moyenne des taux d'escompte pratiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer …" ;

que ces taux d'escompte s'élevant à 4 % lors de la période en cause, le taux d'intérêt légal s'établit à 8 % ;

que si M. X… invoque de prétendues stipulations contractuelles prévoyant des taux de 11 ou 12 %, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application du taux légal de 8 % défini ci-dessus qui seul peut s'appliquer en vertu du premier alinéa de l'article 1153 du code civil, s'agissant d'obligations qui se bornent au paiement d'une somme avec retard ;

que, dès lors, la province des Iles Loyauté est fondée à soutenir que les intérêts dus à M. X… doivent être calculés au taux de 8 % et non de 11 % ;

Considérant que, sur les bases précédemment rappelées et compte tenu du taux de 8 %, le montant des intérêts dus à M. X…, pour la période du 21 avril au 21 juin 1990, s'élève à la somme de 123.005 F CFP ;

que, M. X… a demandé que cette somme représentative des intérêts dus lors du paiement des factures produise elle-même intérêts et qu'il y a lieu, de les lui accorder du 10 février 1992, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, jusqu'au 28 février 1992, terme qui'l a lui-même fixé dans sa demande ;

que ces intérêts, calculés au taux de 8 %, s'élèvent à un montant de 495 F CFP ;

que, dans ces conditions, la somme dont la province des Iles Loyauté est redevable à M. X… s'élève au montant global de 123.500 F CFP ;

qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions de M. X… relatives au rehaussement de la somme représentative des intérêts telle que déterminée par le tribunal administratif, et de faire droit aux conclusions incidentes de la province des Iles Loyauté ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de ramener la somme de 184.507 F CFP, accordée par le tribunal administratif de Nouméa à M. X… à celle d'un montant total de 123.500 F CFP et de réformer en conséquence le jugement n° 9200047 du 17 mars 1993, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X… à payer à la province des Iles Loyauté la somme de 3.000 F ;

Article ler : La somme de 184.507 F CFP que la province des Iles Loyauté a été condamnée à verser à M. X… est ramenée au montant de 123.500 F CFP.

Article 2 : L'article ler du jugement n° 9200047 du tribunal administratif de Nouméa en date du 17 mars 1993 est réformé en conséquence.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.

Article 4 : M. X… est condamné à verser à la province des Iles Loyauté la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS

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