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CAA Paris 1ère ch. 23.06.1994 n°92PA00522 (Jurisprudence JL n°J478526)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 23 juin 1994 n°92PA00522, Jus Luminum n°J478526

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92PA00522
Numéro Jus Luminum J478526
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.10.2008

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 mai et 27 juillet 1992 , présentés pour la commune de SAINT-LEU-LA-FORET, représentée par son maire en exercice, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la commune de SAINT-LEU-LA-FORET demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 901257 du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. X… une indemnité mensuelle de 3.000 F à compter du 1er septembre 1989 jusqu'à la date du jugement, avec intérêts à compter du 7 novembre 1989 ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) de condamner M. X… à lui verser une indemnité de 9.488 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi du 30 octobre 1986 ;

VU la loi du 19 juillet 1989 ;

VU le décret n° 84-463 du 15 juin 1984 ;

VU le décret n° 83-1025 du 28 avril 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de SAINT-LEU-LA-FORET et celles de Me Y…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X…, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X… a été nommé, à compter de la rentrée scolaire 1988/1989, directeur de l'école primaire Foch à Saint-Leu-la-Forêt ;

que, par décision du 3 avril 1991, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 avril 1989 annulant la décision du maire de Saint-Leu-la-Forêt attribuant au directeur des sports de la commune le logement situé dans les locaux de l'école Foch ;

que, par un second jugement du 17 décembre 1991, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune à verser à M. X… une indemnité mensuelle de 3.000 F du 1er septembre 1989 au jour du jugement en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de la commune de lui attribuer le logement précité ;

Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si, pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1989, confirmé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1991, il appartenait à la commune de mettre fin à l'occupation illégale du logement F4 situé dans les locaux de l'école Foch, elle n'était tenue, ni d'attribuer ce seul logement F4, qui n'était pas convenable au sens des dispositions du décret du 15 juin 1984 susvisé, à M. X…, qui n'établit pas en avoir fait la demande, ni d'effectuer les travaux souhaités par l'intéressé afin de jumeler les deux logements F4 et F2 de ladite école ;

que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en n'attribuant pas cet appartement à M. X…, le maire de Saint-Leu-la-Forêt avait méconnu la chose jugée par le juge de l'excès de pouvoir et commis ainsi une faute engageant la responsabilité de la commune envers l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 juillet 1988, le maire de la commune de SAINT-LEU-LA-FORET a, d'une part, refusé de faire droit à la demande de M. X… en date du 24 juin 1988, tendant à se voir octroyer un logement par jumelage de deux appartements situés dans les locaux de l'école Foch et a proposé à l'intéressé de le loger dans les locaux de l'école Verdun par jumelage de deux appartements contigus ;

que, le 11 juillet 1988, M. X… a refusé cette offre de logement au motif que la disposition des pièces et leur superficie ne lui convenaient pas ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le nombre des pièces et la superficie totale de ces deux appartements correspondaient aux normes minimales prévues pour une famille de six personnes par le décret du 15 juin 1984 portant définition du logement convenable attribué aux instituteurs par les communes ;

que si M. X… soutient que les locaux qui lui étaient proposés étaient insalubres, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

que, dans ces conditions, le refus opposé par la commune de SAINT-LEU-LA-FORET aux demandes de M. X… de se voir attribuer un logement par jumelage de deux appartements dans l'école Foch ou ultérieurement dans l'école maternelle Cadet-Rousselle n'est pas constitutif d'une faute de nature à ouvrir à son profit un droit à des dommages et intérêts ;

que, dès lors, la commune de SAINT-LEU-LA-FORET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. X… des dommages et intérêts ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes de M. X… tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité mensuelle de 3.000 F à compter de la date du jugement attaqué jusqu'à l'attribution d'un logement dans l'école où il est affecté doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X… succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que la commune de SAINT-LEU-LA-FORET soit condamnée, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;

qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X… à verser à la commune une indemnité de 4.000 F en application des mêmes dispositions ;

Article 1er : Le jugement n° 901257 du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions de M. X… sont rejetées.

Article 3 : M. X… est condamné à verser à la commune de SAINT-LEU-LA-FORET une somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT-LEU-LA-FORET est rejeté. Abstrats : 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION

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