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CAA Paris 1ère ch. 23.04.1998 n°96PA00231 (Jurisprudence JL n°J381340)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 23 avril 1998 n°96PA00231, Jus Luminum n°J381340

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96PA00231
Numéro Jus Luminum J381340
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 14 mars 1996 , présentés pour Mme Danielle Y…, demeurant ... Nouméa (Nouvelle-Calédonie), par Me X…, avocat ;

Mme Y… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500254 du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 4 millions de francs CFP et de 1 million de francs CFP ;

2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 millions de francs CFP avec les intérêts de droit et leur capitalisation ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

VU l'arrêté, modifié, n 1065 du 22 août 1953 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie ;

VU l'arrêté n 66-269/CG du 13 juin 1966 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des cadres territoriaux peuvent être autorisés à suivre en métropole des stages en vue de parfaire leur formation professionnelle ;

VU l'arrêté modifié n 71-331/CG du 29 juillet 1971du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de Me X…, avocat, pour Mme Y…, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y…, qui était adjointe d'enseignement titulaire du cadre territorial de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie, a été autorisée, par décision du Haut-commissaire de la République à Nouméa en date du 2 octobre 1987, à effectuer en métropole un stage d'un an en vue de parfaire sa formation professionnelle ;

qu'afin de pouvoir se représenter aux épreuves théoriques du CAPES de sciences économiques et sociales auxquelles elle avait échoué en juin 1988, Mme Y… a obtenu la prolongation de son stage au titre de l'année scolaire 1988/1989 ;

qu'après sa réussite audit concours, l'intéressée a été affectée, à compter du 1er septembre 1989, par le ministre de l'éducation nationale, dans des établissements scolaires parisiens où elle a commencé le stage pratique conditionnant l'obtention du certificat recherché ;

qu'à la demande de Mme Y…, ce stage a cependant été interrompu le 1er décembre 1989 pour être reporté à l'année scolaire suivante, au motif que Mme Y… avait obtenu le 26 octobre 1989 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l'autorisation de consacrer cette troisième année de formation à la préparation du concours de l'agrégation ;

qu'ayant toutefois échoué à celui-ci, l'intéressée, dans le cadre d'une nouvelle année de stage accordée par son administration de rattachement, a effectué, dans un établissement scolaire parisien, le stage pratique du CAPES jusqu'au 31 mai 1991, date à laquelle elle a satisfait à l'examen de qualification professionnelle ;

qu'ayant cependant échoué aux épreuves de l'agrégation, Mme Y… a obtenu "à titre tout à fait exceptionnel", du Haut-commissaire de la République à Nouméa, une prolongation de son stage au titre de l'année 1991-1992, afin de se représenter à ce concours auquel elle a échoué une troisième fois ;

que Mme Y… fait appel du jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part 4.000.000 F (CFP) en réparation du préjudice résultant, selon elle, du non-versement de diverses indemnités auxquelles elle estime avoir droit au titre des quinze mois de services effectués dans les établissements scolaires parisiens susmentionnés et d'autre part 1.000.000 F (CFP) en réparation du préjudice constitué par la perte d'uneUPT. ce de réussite au concours de l'agrégation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas de la minute du jugement attaqué que les conclusions du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui présentait des observations en défense au nom de l'Etat aient été visées ;

que, dès lors, ce jugement, qui est entaché d'irrégularité au regard de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y… devant le tribunal administratif de Nouméa ;

En ce qui concerne la faute imputée à l'Etat :

Considérant que Mme Y… soutient que l'administration de l'éducation nationale a commis une faute en l'employant du 1er septembre 1989 au 1er décembre 1989, puis du 1er septembre 1990 au 31 mai 1991, sans tenir compte des contraintes liées aux obligations de formation qui étaient les siennes et en lui imposant des sujétions de service auxquelles elle ne devait pas être soumise en sa qualité d'agent territorial stagiaire, lesquelles n'étaient pas compensées par les indemnités versées à ses collègues du cadre national ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 13 juin 1966 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des cadres territoriaux peuvent être autorisés à suivre en métropole des stages en vue de parfaire leur formation professionnelle : …"Pendant leur séjour en France, les intéressés percevront comme rémunération celle qui leur serait allouée s'ils étaient en service en métropole, y compris le cas échéant, les prestations familiales métropolitaines. Il leur sera versé en outre : … b) s'ils sont mariés ou chargés de famille : une indemnité mensuelle de stage égale au traitement de base métropolitain correspondant à leur indice de grade …" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5-A-3 bis de l'arrêté du 29 juillet 1971 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement : "Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne nationaux, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle …" ;

Considérant que durant la période de 5 ans pendant laquelle elle a été autorisée à suivre une formation en métropole, Mme Y… a été rémunérée par le Territoire de Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par les dispositions précitées de l'arrêté du 13 juin 1966 ;

qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les arrêtés affectant l'intéressée dans des établissements scolaires en septembre 1989 puis en septembre 1990, aient omis par erreur de mentionner sa qualité d'agent territorial, Mme Y… n'a pas, durant les périodes susmentionnées de stage pratique, été "employée" par l'Etat mais admise à effectuer ce stage auquel, en vertu des dispositions précitées de l'article 5-A-3 bis de l'arrêté susvisé du 29 juillet 1971 modifié, elle devait se soumettre pendant un an dès lors qu'elle avait subi avec succès les épreuves du concours dont s'agit ;

que la circonstance que l'intéressée se soit finalement trouvée pendant plus d'un an en situation de stage pratique est exclusivement imputable à la tardiveté de sa demande d'autorisation de report de stage, laquelle a été effectuée le 16 août 1989 au titre de la rentrée de septembre 1989 ;

que, par ailleurs, Mme Y… n'établit ni avoir subi des contraintes horaires et des charges auxquelles ne devaient pas être soumis les professeurs certifiés stagiaires issus du concours externe, ni avoir subi un régime de stage auquel les agents territoriaux n'étaient pas astreints ;

qu'enfin, la circonstance que certains des collègues de Mme Y… effectuant le même service qu'elle, mais dans le cadre national, auraient perçu de l'Etat divers suppléments de traitement n'est pas de nature à établir que la requérante avait droit au versement desdits suppléments ;

qu'ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat ;

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :

Considérant que l'enrichissement invoqué par Mme Y…, à le supposer établi, trouve sa cause dans la situation légale et réglementaire dans laquelle elle se trouvait ;

que, dès lors, la requérante ne saurait obtenir satisfaction sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que Mme Y… succombe dans la présente instance ;

que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions précitées, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doivent être rejetées ;

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y… devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. Abstrats : 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE

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