» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 1ère ch. 23.02.1995 n°93PA01441 (Jurisprudence JL n°J324089)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 23 février 1995 n°93PA01441, Jus Luminum n°J324089

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93PA01441
Numéro Jus Luminum J324089
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 décembre 1993 et 8 avril 1994, présentés pour M. TSO. X…, demeurant ... avocat ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9215947/5 du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 265.000 F qu'il estime insuffisante ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 459.989,42 F, 200.000 F et 7.374,92 F avec intérêts à compter du 8 septembre 1992 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller ;

- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement du 6 avril 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a jugé que le renouvellement du contrat de M. X…, agent contractuel du ministère de la coopération du 29 novembre 1973 au 28 octobre 1990, avait été illégalement refusé par cette administration ;

que, par le jugement attaqué, le même tribunal a fixé le montant des indemnités dues par l'Etat à M. X… au titre de la période du 29 octobre 1990 au 28 juin 1993 invoquée dans la demande de ce dernier ;

que M. X… conteste ce montant et sollicite en outre l'extension de la période à prendre en compte pour le calcul des sommes qui lui sont dues en faisant valoir qu'il n'a retrouvé un emploi d'agent contractuel de l'Etat qu'à compter du 1er mars 1994 ;

Sur le préjudice né de la perte de toute rémunération :

Considérant, d'une part, que M. X… est recevable et fondé à demander en appel que l'indemnité réparant ce préjudice soit étendue à la période allant du 29 juin 1993 au 28 février 1994 inclus ;

Considérant, d'autre part, que le traitement à prendre à compte dans le calcul de l'indemnité due en réparation de la perte de toute rémunération entre le 29 octobre 1990 et le 28 février 1994, est le traitement net afférent à l'indice nouveau majoré 602 du dernier contrat ayant pris fin le 28 octobre 1990 ;

que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération, qu'il y aurait lieu, pour déterminer le montant d'une indemnité due en l'absence de service fait, de retenir le traitement brut ;

qu'il ne résulte pas plus du même texte que l'administration aurait l'obligation légale de revaloriser régulièrement l'indice du traitement des agents recrutés, comme M. X…, en vertu du troisième alinéa de son article 2, ni qu'une telle revalorisation devrait être adoptée pour le calcul d'une indemnité due en l'absence de service fait ;

Considérant que, compte tenu de tout ce qui précède, l'indemnité due à M. X… au titre de la perte de toute rémunération entre le 29 octobre 1990 et le 28 février 1994, est égale à la différence entre, d'une part, le traitement net afférent à l'indice nouveau majoré 602 augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement aux taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris et, d'autre part, les allocations pour perte d'emploi perçues par lui au titre de la période du 29 octobre 1990 au 11 juin 1993 lesquelles incluent la somme de 27.906,76 F citée par le ministre défendeur, les allocations de solidarité spécifique qui lui ont été versées du 12 juin 1993 au 28 février 1994 ainsi que les sommes ayant pu déjà lui être versées par l'Etat, notamment en exécution du jugement attaqué, en réparation de la perte de ses rémunérations ;

que, par suite, il y a lieu de modifier la somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X… par l'article 2 du jugement attaqué, en tant que cette somme se rapporte à la perte de ses rémunérations, pour la fixer à la somme qui vient d'être définie et de réformer cet article en conséquence ;

Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant de calculer le montant de cette somme ;

qu'il y a lieu de renvoyer M. X… devant l'administration afin qu'elle lui soit réglée ;

Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'en allouant à M. X… une somme de 25.000 F, tous intérêts compris à la date de son jugement, en réparation de ces chefs de préjudice, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation insuffisante ;

Sur le préjudice de carrière :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de M. X… tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7.374,92 F correspondant au supplément de traitement qu'il aurait dû, selon lui, percevoir au cours de l'année 1986 ;

Considérant qu'il y lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X… est sans rapport avec le litige né du non renouvellement du contrat expiré le 28 octobre 1990 seul en cause en la présente instance ;

que sa demande, présentée devant le tribunal administratif, doit dès lors être rejetée sur ce point ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X… a droit aux intérêts au taux légal de la somme définie précédemment au titre de la perte de rémunérations, à compter du 18 septembre 1992, date de réception par l'administration de sa demande préalable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X… une somme de 6.000 F ;

Article 1er : Le jugement n° 9215947/5 du 5 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il omet de se prononcer sur les conclusions de la demande de M. X… tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7.874,92 F.

Article 2 : Les conclusions précitées de M. X…, présentées devant le tribunal administratif de Paris, sont rejetées.

Article 3 : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. X… par l'article 2 du jugement précité, en tant qu'elle se rapporte à l'indemnité due au titre de la perte de rémunérations, est modifiée pour être fixée à la somme définie dans les motifs du présent arrêt. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1992.

Article 4 : L'article 2 du jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : M. X… est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme mentionnée à l'article 3 du présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à M. X… une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Abstrats : 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 46-03-05 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions