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CAA Paris 1ère ch. 22.11.2007 n°05PA00642 (Jurisprudence JL n°J394369)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 22 novembre 2007 n°05PA00642, Jus Luminum n°J394369

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 05PA00642
Numéro Jus Luminum J394369
Président M. BOULEAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005 , présentée pour l'ASSOCIATION FORUM DE L'AGRICULTURE RAISONNEE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT (FARRE), dont le siège est 19 rue Jacques Bingen à Paris (75017), par Me Boivin ;

l' l'ASSOCIATION FORUM DE L'AGRICULTURE RAISONNEE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT (FARRE) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306003 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 février 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable portant agrément de l'ASSOCIATION FORUM DE L'AGRICULTURE RAISONNEE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT (FARRE) au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

2°) de rejeter la demande des associations requérantes ;

3°) de mettre à la charge de l'association Manche Nature la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007, - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Hercé pour l'ASSOCIATION FORUM DE L'AGRICULTURE RAISONNEE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT (FARRE), - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FORUM DE L'AGRICULTURE RAISONNEE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT (FARRE) relève appel du jugement n° 0306003 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 5 février 2003 lui accordant l'agrément national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément » ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme une décision administrative susceptible de produire par elle-même des effets dommageables pour l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ;

qu'ainsi, les associations Manche Nature et Environnement 56 ne justifiaient pas à ce titre d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté délivré à l'ASSOCIATION FORUM DE L'AGRICULTURE RAISONNEE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT (FARRE) ;

que, d'autre part, il résulte des termes de l'article 1 des statuts de l'association Manche Nature que cette dernière a pour but de « faire connaître, aimer, protéger la nature dans le département de la Manche sensibiliser l'opinion aux problèmes de l'environnement et lutter contre les atteintes directes et indirectes qui lui sont faites » et, de l'article 2 des statuts de l'association Environnement 56 que son action vise notamment à « défendre les espaces et milieux naturels » et « oeuvrer pour la préservation de la biodiversité et des habitats, la conservation de la faune, de la flore et de leurs biotopes » dans le département du Morbihan ;

que l'arrêté attaqué portant agrément de l'ASSOCIATION FORUM DE L'AGRICULTURE RAISONNEE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT (FARRE) n'a pas un rapport direct avec l'objet et les activités statutaires de chacune de ces associations ;

qu'il s'ensuit que leur demande de première instance et par voie de conséquence l'intervention de l'association Allier Nature étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FORUM DE L'AGRICULTURE RAISONNEE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT (FARRE) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 février 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par l'association Manche Nature doivent dès lors être rejetées ;

qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Manche Nature une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : Les demandes de l'association Environnement 56 et de l'association Manche Nature, ainsi que l'intervention de l'association Allier Nature sont rejetées.

Article 3 : L'association Manche Nature versera à l'ASSOCIATION FORUM DE L'AGRICULTURE RAISONNEE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT (FARRE), une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association Manche Nature tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 05PA00642

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