» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 1ère ch. 22.10.1991 n°89PA01547 (Jurisprudence JL n°J329366)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 22 octobre 1991 n°89PA01547, Jus Luminum n°J329366

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 89PA01547
Numéro Jus Luminum J329366
Président M. Marlier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

VU l'ordonnance en date du 6 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour le département des ALPES-MARITIMES ;

VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988, présentée pour le département des ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

le département des ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 882147 du 27 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1988 du président du conseil général des Yvelines lui transférant le dossier d'aide sociale des époux Y… ;

2°) d'annuler ladite décision ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la famille et de l'aide sociale ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commis-saire du Gouvernement ;

Considérant que les époux Y… ont demandé le 24 février 1987 le bénéfice de l'admission à l'aide sociale aux fins d'être placés en maison de retraite ;

que la commission d'aide sociale de Versailles-Nord a, par décision du 7 décembre 1987, fixé le domicile de secours de M. et Mme Y… dans les Alpes-Maritimes ;

que cette dernière collectivité a refusé le 18 février 1988 de prendre en charge les intéressés ;

que le 17 mars 1988, le président du conseil général des Yvelines a transmis le dossier des époux Y… au département des ALPES-MARITIMES ;

que, par jugement du 27 septembre 1988, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour irrecevabilité, la requête du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de l'acte du 17 mars 1988 du président du conseil général des Yvelines ;

Considérant que l'article 192 du code de la famille dispose : "Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ;

que l'alinéa 4 de l'ar-ticle 194 du même code précise : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme de référés" ;

Considérant que l'acte par lequel le président du conseil général d'un département transmet à un autre département le dossier d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;

que, dès lors, le président du conseil général des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

Article 1er : La requête du département des ALPES--MARITIMES est rejetée. Abstrats : 04-04-017 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE LA DETERMINATION DU DOMICILE DE SECOURS -Article 194, 4e alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1986 et antérieure à la loi du 29 juillet 1992 - Transmission du dossier par un président de conseil général au président du conseil général du département qu'il estime compétent - Acte par lequel il est procédé à cette transmission - Acte insusceptible de recours. 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE -Recours contre les refus de mise en oeuvre de la procédure de transmission prévue au quatrième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale. Résumé : 04-04-017, 54-02-02-01 L'acte par lequel le président du conseil général d'un département transmet à un autre département, en application de l'article 194 alinéa 4 du code de la famille et de l'aide sociale, le dossier d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions