» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 1ère ch. 22.05.2008 n°07PA04051 (Jurisprudence JL n°J303144)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 22 mai 2008 n°07PA04051, Jus Luminum n°J303144

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 07PA04051
Numéro Jus Luminum J303144
Président M. BOULEAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 , présentée pour M. Hichem X, demeurant …, par Me Besse ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710120/5-1 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2007 ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a sollicité auprès du préfet de police son admission au séjour au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que par un arrêté du 23 mai 2007, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : () A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

que M. X, de nationalité tunisienne, a été admis provisoirement au séjour du 28 septembre 2004 au 12 décembre 2006 pour raisons médicales; que, consulté à nouveau sur l'état de santé de M. X, le médecin-chef a estimé par un avis en date du 8 août 2006 confirmé le 7 mars 2007 que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

que les pièces produites par M. X ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef sur lequel s'est fondé le préfet de police pour refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

que M. X soutient que compte tenu de la situation de son épouse, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident de 10 ans qui a fait une demande de reconnaissance de travailleur handicapé, il ne pourra pas bénéficier d'une mesure de regroupement familial en cas de retour dans son pays ;

que, toutefois, eu égard au caractère récent de son mariage, la mesure attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2007 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que compte tenu de ce qui a été développé précédemment M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait tant les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°07PA04051

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions