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CAA Paris 1ère ch. 21.09.2000 n°99PA0233800PA00874 (Jurisprudence JL n°J287228)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 21 septembre 2000 n°99PA0233800PA00874, Jus Luminum n°J287228

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99PA0233800PA00874
Numéro Jus Luminum J287228
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

(1ère chambre B) VU 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 octobre 1998 et 8 janvier 1999 sous le n 98PA03710, présentés pour la SOCIETE D 8 dont le siège social est … à Vitry-sur-Seine (Val de Marne), par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la SOCIETE D 8 demande à la cour d'annuler avec toutes conséquences de droit le jugement n 9606162 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a prononcé son exclusion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;

VU 2 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 octobre 1998 et 8 janvier 1999 sous le n 98PA03709, présentés pour la SOCIETE D 8, par la SCP PIWNICA et MOLINIE ;

la SOCIETE D 8 demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972736 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun lui a enjoint d'enlever l'ensemble des distributeurs automatiques de boissons lui appartenant, installés dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Melun ;

VU 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1999 sous le n 99PA01652, présentée pour la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS) représentée par son président en exercice dont le siège social est … (Val de Marne), par la SCP HUGLO, LEPAGE WZS. , avocats ;

la SEMMARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972709 du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la SOCIETE D 8, les décisions n 5152 à 5167 et 5205 à 5242 du 28 avril 1997 par lesquelles le directeur-adjoint de la SEMMARIS a infligé à la dite société 54 avertissements assortis chacun d'une sanction pécuniaire de 250 F ;

2 ) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE D 8 devant le tribunal administratif de Melun ;

3 ) de condamner la SOCIETE D 8 à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU 4 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1999 sous le n 99PA02338, présentée pour la SEMMARIS représentée par son président en exercice, par la SCP HUGLO, LEPAGE WZS. , avocats ;

la SEMMARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98865 du 26 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la SOCIETE D 8, la décisions n 651 du 10 décembre 1997 par laquelle le directeur-adjoint de la SEMMARIS a infligé à la dite société 54 blâmes assortis chacun d'une sanction pécuniaire de 2.000 F ;

VU 5 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2000 sous le n 00PA00874, présentée pour la SOCIETE D 8, par la SCP PIWNICA et MOLINIE ;

la SOCIETE D 8 demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé n 972736 du 25 juin 1998 du tribunal administratif de Melun ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE D 8 et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE WZS. , avocats, pour la société SEMMARIS, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE D 8 et de la SEMMARIS sont relatives aux conséquences des mêmes faits ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 juin 1998 rejetant la demande de la SOCIETE D 8 dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 15 novembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 10 juillet 1968 dont les dispositions sont reprises par le deuxième alinéa de l'article 36 du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Paris-Rungis : "Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. Ces sanctions sont : 1 L'avertissement ;

2 L'avertissement comportant une sanction pécuniaire de 50 F à 250 F ;

3 Le blâme comportant une sanction pécuniaire de 500 F à 2.000 F ;

4 La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;

5 L'exclusion, comportant s'il y a lieu le retrait de la concession. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur du marché. Le blâme doit être précédé de l'avis du conseil de discipline. La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet, après avis du conseil de discipline" ;

que l'article 21 dudit décret dont les dispositions sont reprises par l'article 6 dudit règlement intérieur précise que : "Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont : 1 Les opérateurs du marché : vendeurs, acheteurs et, dans les limites fixées par le règlement intérieur, courtiers. 2 Les autres usagers, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte" ;

que l'article 38 du même décret ajoute que ;

"Les usagers du marché, ( …) sont tenus notamment aux obligations suivantes : 1 Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché et le cas échéant à leurs engagements contractuels ;

2 Acquitter les redevances de toute nature …" ;

qu'enfin aux termes de l'article 8 du règlement intérieur du marché : "Toute personne physique ou morale qui désire exercer dans l'enceinte du marché une activité autre que celle des opérateurs doit y être autorisée par le gestionnaire" ;

Considérant que la SOCIETE D 8 avait installé des distributeurs automatiques de boissons dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Paris-Rungis au sein d'emplacements faisant l'objet d'autorisations d'occupation du domaine public à titre privatif délivrées aux opérateurs du marché ;

que dans ces conditions ces installations n'avaient pas à faire l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public ;

que, par suite, la SOCIETE D 8 est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté, sans en examiner l'ensemble des moyens, sa demande, dirigée contre la décision du préfet de l'exclure du marché, en se fondant sur la circonstance que le préfet était tenu de lui demander de quitter les lieux en l'absence d'une autorisation d'occupation du domaine public ;

Considérant que dès lors que la SOCIETE D 8 développait, au sein du marché d'intérêt national, une activité accessible au public, distincte de celles exercées par les opérateurs qui faisaient appel à ses services, elle doit être regardée comme un usager de ce marché au sens des dispositions du 2 de l'arrêté 21 précité et devait notamment, conformément à l'article 8 du règlement intérieur du marché, solliciter une autorisation du gestionnaire ;

que, par suite, le préfet du Val-de-Marne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de l'article 39 du décret du 10 juillet 1968 engager une procédure disciplinaire à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 10 juillet 1968 : "Le conseil de discipline est présidé par le directeur du marché ;

il comprend le directeur départemental du commerce intérieur et des prix, le directeur départemental de l'agriculture ou leurs représentants, ainsi que deux représentants des usagers, désignés dans des conditions fixées par le règlement intérieur ( …)" ;

que l'article 37 du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Paris-Rungis dispose : "Le conseil de discipline est présidé par le directeur du Marché. Il comprend deux représentants de l'Etat désignés conjointement par les ministres de tutelle et également deux représentants de la catégorie d'usager à laquelle appartient la personne citée à comparaître( …) ;

Considérant que le conseil de discipline réuni le 20 juin 1996 pour émettre un avis sur la sanction envisagée à l'encontre de la SOCIETE D 8 comprenait, en tant que représentant de la catégorie d'usager à laquelle appartient la personne citée à comparaître, un représentant des exploitants de restaurants et de débits de boissons exerçant leur activité à l'intérieur de l'enceinte du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;

qu'ainsi, ce conseil de discipline n'était pas composé conformément aux exigences des dispositions combinées des articles 40 du décret du 10 juillet 1968 et 37 du règlement intérieur du marché, dès lors que la SOCIETE D 8 ne saurait être regardée comme appartenant à la même catégorie d'usager que celle représentée au sein dudit conseil et qu'au surplus les intérêts des exploitants de restaurants et de débits de boissons sont opposés à ceux de la société poursuivie ;

que cette irrégularité dans la composition du conseil de discipline, constitue, eu égard à la nature de l'organisme, un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, laquelle est par ailleurs insuffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SOCIETE D 8 est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué n 9606162 du 25 juin 1998, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son exclusion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;

Sur le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 juin 1998 enjoignant à la SOCIETE D 8 d'enlever l'ensemble des distributeurs automatiques de boissons lui appartenant installés dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Paris-Rungis :

Considérant que, par une demande enregistrée le 20 juin 1997, le préfet du Val-de-Marne a saisi le tribunal administratif de Melun, en application de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de douze procès-verbaux de contravention de grande voirie établis le 2 juin 1997 constatant le maintien de l'exploitation par la SOCIETE D 8 de ses distributeurs automatiques de boissons en dépit de l'arrêté d'exclusion susmentionnée dont elle avait fait l'objet ;

Considérant d'une part qu'à la supposer même constituée, l'occupation sans droit, ni titre d'une portion du domaine public d'un marché d'intérêt national, si elle contrevient aux dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, n'est pas, à défaut d'un texte législatif ou réglementaire le prévoyant expressément, constitutive d'une contravention de grande voirie ;

Considérant d'autre part qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SOCIETE D 8 n'avait pas à solliciter une autorisation d'occupation du domaine public dès lors qu'elle exerçait son activité au sein d'emplacements concédés à titre privatif à des opérateurs du marché ;

que s'il appartenait le cas échéant au préfet du Val-de-Marne, à la suite d'une sanction disciplinaire légalement prise d'exclusion du marché non suivie d'effet, de demander au tribunal administratif d'ordonner à la société de retirer ses installations, il est constant que la demande du préfet, exclusivement fondée sur la répression en matière de contravention de grande voirie, n'avait pas un tel objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D 8 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n 972736 du 25 juin 1998, le tribunal administratif de Melun lui a enjoint d'enlever l'ensemble des distributeurs automatiques de boissons lui appartenant, installés dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard et l'a condamnée au paiement des frais des procès-verbaux ;

Sur les jugements du tribunal administratif de Melun du 9 mars et 26 avril 1999 annulant les décisions du directeur-adjoint de la SEMMARIS en date du 28 avril et 10 décembre 1997 :

Considérant qu'à la suite de l'arrêté préfectoral susmentionné du 15 novembre 1996 prononçant l'exclusion de la SOCIETE D 8 du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, le directeur-adjoint de la SEMMARIS a prononcé à l'encontre de ladite société de nouvelles mesures disciplinaires sous forme d'avertissements puis de blâmes assortis chacun de sanctions pécuniaires, fondés pour les premiers en date du 28 avril 1997 sur la méconnaissance dudit arrêté et, pour les seconds en date du 10 décembre 1997 sur le non paiement des premières amendes ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 novembre 1996 étant entaché d'illégalité et son annulation étant prononcée par le présent arrêt, la SEMMARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués n 972709 et n 98865 des 9 mars et 26 avril 1999, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 28 avril 1997 puis par voie de conséquence, celle du 10 décembre 1997 par lesquelles son directeur-adjoint a respectivement infligé à la SOCIETE D 8, 54 avertissements assortis chacun d'une sanction pécuniaire de 250 F et 54 blâmes assortis chacun d'une sanction pécuniaire de 2.000 F ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n 972736 du 25 juin 1998 du tribunal administratif de Melun :

Considérant qu'aux termes du présent arrêt, il est prononcé l'annulation du jugement n 972736 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a enjoint à la SOCIETE D 8 d'enlever l'ensemble des distributeurs automatiques de boissons lui appartenant, installés dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;

que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société enregistrée sous le n 00PA00874 tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE D 8, qui n'est pas dans les cinq instances jointes la partie perdante, soit condamnée à payer à la SEMMARIS les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la SEMMARIS à payer à la SOCIETE D 8 une somme de 20.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dans les instances n 99PA01652 et 99PA02338, seules instances pour lesquelles cette société a présenté de telles conclusions ;

Article 1er : Les jugements n 9606162 et 972736 du 25 juin 1998 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 novembre 1996 sont annulés.

Article 2 : Les requêtes n 99PA01652 et 99PA02338 de la SEMMARIS sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00PA00874 de la société D 8.

Article 4 : La SEMMARIS versera à la SOCIETE D 8 une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Les conclusions de la SEMMARIS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 14-02-01-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL 24-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES

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