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CAA Paris 1ère ch. 21.09.2000 n°98PA03710 (Jurisprudence JL n°J305449)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 21 septembre 2000 n°98PA03710, Jus Luminum n°J305449

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98PA03710
Numéro Jus Luminum J305449
Président M. Schilte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Abstrats : 14-02-01-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL - Distributeurs automatiques de boissons installés dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national, au sein d'emplacements faisant l'objet d'autorisations d'occupation du domaine public délivrées aux opérateurs du marché - a) Installations devant faire l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public - Absence - b) Société responsable de l'installation et de la gestion des distributeurs - Usager du marché d'intérêt national (2° de l'article 21 du décret du 10 juillet 1968 ) - Existence, la société exerçant une activité accessible au public, distincte de celle des opérateurs - Conséquence - Obligation de solliciter une autorisation du gestionnaire. 24-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - Article L. 28 du code du domaine de l'Etat - Occupant sans titre du domaine public - Absence - Société ayant installé des distributeurs automatiques de boissons dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national sans disposer de l'autorisation exigée par le règlement intérieur du marché. Résumé : 14-02-01-04 a) Une société ayant installé des distributeurs automatiques de boissons dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national au sein d'emplacements faisant l'objet d'autorisations d'occupation du domaine public délivrées aux opérateurs du marché n'a pas à demander une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public. Bien que dépourvue d'une telle autorisation, elle n'a pas la qualité d'occupant sans titre du domaine public. b) Dans la mesure où elle développe une activité accessible au public et distincte de celle des opérateurs du marché, elle a la qualité d'usager du marché au sens du 2° de l'article 21 du décret du 10 juillet 1968. Elle avait donc l'obligation, avant d'installer ses distributeurs, de solliciter du gestionnaire une autorisation à cet effet. 24-01-02-01-01 Une société ayant installé des distributeurs automatiques de boissons dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national au sein d'emplacements faisant l'objet d'autorisations d'occupation du domaine public délivrées aux opérateurs du marché n'a pas à demander une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public. Bien que dépourvue d'une telle autorisation, elle n'a pas la qualité d'occupant sans titre du domaine public

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