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CAA Paris 1ère ch. 21.07.1992 n°90PA00679 (Jurisprudence JL n°J297317)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 21 juillet 1992 n°90PA00679, Jus Luminum n°J297317

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 90PA00679
Numéro Jus Luminum J297317
Président M. Marlier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1990 , présentée pour M. Eugène Jean X… demeurant …, par Me Yves BLAISSE, avocat à la cour ;

M. X… demande : 1°) d'annuler le jugement n° 9000599/6, en date du 24 avril 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du 25 janvier 1988, portant suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite, à compter du 1er octobre 1986 ;

2°) d'annuler cette dernière décision ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

VU l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ;

VU la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 ;

VU la décision du Conseil constitutionnel n° 83-150.DC. du 28 mai 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me BLAISSE, avocat à la cour, pour M. X…, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions principales de M. X… dirigées contre la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation du 25 janvier 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, à laquelle l'article 8 de la loi du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a conféré valeur législative : "Le service d'une pension vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité" ;

qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : "Le chapitre II du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires est complété par un article L.86-1 ainsi rédigé : …le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L.84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension" ;

Considérant que M. X…, professeur du premier grade de chirurgie dentaire odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires à l'université de Paris VI, a exercé parallèlement une activité de médecin stomatologiste à titre libéral ;

qu'il a été admis, le 1er octobre 1986, à faire valoir ses droits à la retraite en sa qualité d'enseignant, dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

qu'il a cependant continué à exercer, jusqu'au 30 juin 1988, son activité professionnelle non salariée ;

que, par décision du 25 janvier 1988, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 1986, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982, au motif que l'intéressé poursuivait l'activité libérale qu'il exerçait antérieurement à son admission à la retraite ;

Considérant que la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 1983 relative à l'examen de la constitutionnalité de la loi du 31 mai 1983 conférant valeur législative à l'ordonnance du 30 mars 1982 précitée, n'a pas interprété la portée respective des dispositions des articles 1er et 3 de ce texte ;

que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'autorité de cette décision du Conseil constitutionnel doit être écarté ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982 vise notamment le cas "d'une pension vieillesse … liquidée au titre d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale" ;

que le régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat constitue un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3, devenu l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale ;

que, par suite, le service d'une pension de retraite de fonctionnaire de l'Etat prenant effet postérieurement à la date d'application de l'ordonnance et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire ou ultérieurement est subordonné, comme celui des autres pensions visées à l'article 1er, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité ;

qu'il ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance précitée, et de l'exposé de ses motifs, que l'interdiction de cumul ainsi instituée s'applique à toutes les activités professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'activité exercée relève du régime de retraite au titre duquel la pension est versée ou d'un autre régime ;

Considérant qu'à la date de la décision mi-nistérielle portant suspension du paiement des arrérages de sa pension, M. X… n'avait pas cessé l'activité de médecin stomatologiste qu'il exerçait à titre libéral ;

que, si l'article 3 bis ajouté à l'ordonnance du 30 mars 1982 par l'article 8-I de la loi du 31 mai 1983 a prévu que, par exception à la règle énoncée aux articles 1er et 3 de l'ordonnance, la poursuite de certaines activités ne faisait pas obstacle au service de la pension, l'activité exercée par le requérant n'était pas au nombre de celles-ci ;

qu'ainsi, le requérant ne pouvait prétendre, à cette date, au bénéfice de la pension en litige ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. X… tendant à la réduction de la période de suspension du paiement des arrérages de sa pension de retraite :

Considérant que M. X… demande, à titre subsidiaire, que la cour fixe le point de départ de la suspension du paiement des arrérages de sa pension, soit au 25 janvier 1988, soit au 1er avril 1988 ;

que, contrairement à ce que soutient M. X…, aucune disposition de l'ordonnance du 30 mars 1982 ni aucune autre disposition n'imposait à l'administration de le mettre en demeure de cesser l'exercice de son activité non salariée pour bénéficier du droit au paiement des arrérages de sa pension de retraite ;

que, dès lors, les conclusions subsidiaires susanalysées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1988 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation portant suspension du paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 1986 ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 48-02-01-08,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS -Cumul de pensions et de rémunérations d'activité - Ordonnance du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité - Application aux activités non salariées - Existence (1). Résumé : 48-02-01-08 Le régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat constituant un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3, devenu l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de fonctionnaire de l'Etat est, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982, subordonné, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. 1. Rappr., pour les activités salariées : CE, Assemblée, 1988-04-01, ministre du budget c/ Giorno, p. 136

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