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CAA Paris 1ère ch. 21.06.2007 n°04PA01681 (Jurisprudence JL n°J286326)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 21 juin 2007 n°04PA01681, Jus Luminum n°J286326

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 04PA01681
Numéro Jus Luminum J286326
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 , présentée pour M. Gwénaël A, demeurant …, par Me Cichostepski ;

M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204952-0209542-0213524 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 3 janvier et 10 mai 2002 par lesquels le maire de Nanterre lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue duQUW. gement de destination d'un garage-atelier en habitation sur un terrain sis 18 rue du Télégraphe à Nanterre ;

2°) de condamner les consorts ZX-Y aux dépens éventuels ;

3°) de mettre à la charge des consorts ZX-Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Nanterre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Cichostepski pour M. A et de Me DuWO. pour M. ZX, Mme Y et Melle ZX, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et pris connaissance de la note en délibéré présentée le 8 juin 2007 pour M. A par Me Cichostepski ;

Considérant que, par un arrêté en date du 3 janvier 2002 le maire de Nanterre a délivré à M. A un permis de construire en vue de transformer un garage-atelier en habitation ;

que par un arrêté en date du 10 mai 2002 il a accordé à M. A un permis de construire modificatif ;

que par trois recours contentieux introduits devant le Tribunal administratif de Paris les consorts ZX-Y ont poursuivi l'annulation desdits arrêtés ainsi que de la décision implicite de rejet de leur demande en date du 30 mai 2002 tendant au retrait du permis de construire délivré le 3 janvier 2002 ;

que par un jugement rendu le 26 février 2004 le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du maire de Nanterre en date des 3 janvier et 10 mai 2002 et rejeté comme étant devenues sans objet les conclusions dirigées contre la décision implicite ;

que M. A interjette appel dudit jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés du maire de Nanterre en date des 3 janvier et 10 mai 2002 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par les consorts ZX-Y au mémoire en « intervention » déposé par le maire de la commune de Nanterre :

Considérant que la commune de Nanterre, partie à l'instance devant le Tribunal administratif de Paris, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ;

que dès lors sa prétendue intervention devant la cour ne peut être regardée que comme un appel ;

que ledit appel contre le jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2004 n'a été enregistré au greffe de la cour que le 22 juillet 2004, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

que, dès lors, les consorts ZX-Y sont fondés à soutenir qu'il est tardif et par suite irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande n° 0204952 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nanterre en date du 3 janvier 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;

b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 » ;

qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée duQUW. tier » ;

Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage sur le terrain prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

Considérant que M. A produit un certificat d'affichage signé par le maire de Nanterre le 30 mars 2004 attestant de l'affichage du permis de construire en mairie du 3 janvier 2002 au 5 mars 2002, ainsi qu'un constat d'huissier attestant de l'affichage du permis de construire sur le terrain à la date du 10 janvier 2002 ;

que si les consorts ZX-Y contestent la continuité de l'affichage du permis sur le terrain en produisant deux attestations établies les 20 et 25 octobre 2004 par deux particuliers affirmant s'être rendus chez un voisin et avoir constaté le défaut d'affichage du permis sur le terrain durant la période du Mardi gras en février 2002, il ressort des pièces non contestées accompagnant la note en délibéré produite par M. A à la suite de l'audience qui s'est tenue devant la cour le 22 mars 2007 que ce voisin, à qui les auteurs des attestations auraient rendu visite, est le compagnon de Mlle ZX, fille de M. ZX et de Mme Y ;

que ces attestations, eu égard à la date à laquelle elles ont été établies et aux liens unissant leurs auteurs aux requérantes de première instance, ne suffisent pas à établir l'absence de continuité de l'affichage du permis litigieux sur le terrain pendant deux mois ;

que les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées devant être regardées comme ayant été correctement accomplies, le délai de recours contentieux à l'encontre de ce permis a couru à compter du 10 janvier 2002 ;

que dès lors la requête par laquelle Mlle ZX et Mme Y ont, le 8 avril 2002, saisi les premiers juges d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire était irrecevable ;

que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2004 en tant qu'il a déclaré recevables les conclusions de Mlle ZX et Mme Y et a annulé l'arrêté du maire de Nanterre en date du 3 janvier 2002 ainsi que par voie de conséquence son arrêté du 10 mai 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions présentées par les consorts ZX-Y devant le tribunal administratif dans l'instance n° 0209542 et dirigées contre l'arrêté du maire de Nanterre en date du 10 mai 2002 ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Nanterre en date du 10 mai 2002 : En ce qui concerne l'exception d'illégalité :

Considérant que les consorts ZX-Y ne sont pas recevables à exciper, à l'appui de conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif, de l'illégalité du permis initial, devenu définitif ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que le recours tendant à l'annulation d'un permis de construire modificatif ne peut aboutir à remettre en cause les droits que le pétitionnaire tient du permis de construire initial devenu définitif ;

Considérant, en premier lieu, que le dossier de demande de permis de construire modificatif fait mention d'une surface oeuvre brute initiale de 83 m² ;

que ce chiffre reprend celui figurant sur le tableau des surfaces hors oeuvre nettes existantes établi par un géomètre-expert le 10 juillet 2001 et au vu duquel le maire de Nanterre a délivré le permis de construire en date du 3 janvier 2002, devenu définitif ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporterait une erreur dans l'indication de la surface hors oeuvre brute totale initiale doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UD 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Nanterre « Pour être constructibles, les terrains devront présenter les caractéristiques minimales suivantes [] 5.2 Terrains provenant de divisions parcellaires, volontaires ou non, postérieurement à la date du plan d'occupation des sols : surface : 250 m², largeur : 8 m, profondeur : 20 m » ;

que cette disposition a pour seul objet d'interdire l'édification de constructions nouvelles sur les parcelles ne répondant pas à ces caractéristiques minimales et ne fait pas obstacle à ce que, dans le cas où une telle parcelle a déjà reçu des constructions, celles-ci puissent faire l'objet de modifications ;

Considérant que le permis de construire modificatif sollicité par M. A n'avait pas pour objet la réalisation d'une construction nouvelle mais l'aménagement d'un bâtiment existant et dont leQUW. gement de destination en immeuble à usage d'habitation avait été autorisé par le permis de construire délivré le 3 janvier 2002 et devenu définitif ;

que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article UD 5 du plan d'occupation des sols ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols : « Lors de toute opération de construction ou deQUW. gement d'affectation de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : Dimensions des places : longueur : 5 m - largeur : 2,30 m - dégagement : 6 m Surface de stationnement : logements 3 à 5 pièces : 1,5 place par logement » ;

Considérant, d'une part, que les consorts ZX-Y ne peuvent utilement faire valoir que le projet n'a pas prévu de dégagement de 6 mètres, dès lors que le permis de construire délivré le 10 mai 2002 n'a pas modifié le permis initial sur ce point ;

que, d'autre part, la pièce à usage de dressing, dont la création, entraînant une augmentation de la surface hors oeuvre nette de la construction, a été autorisée par le permis modificatif, ne peut être regardée comme une pièce au sens de l'article UD 12 du plan d'occupation des sols ;

qu'en conséquence une seule aire de stationnement était nécessaire ainsi que le prévoyait la demande de permis modificatif, laquelle faisait bien apparaître une place de stationnement de 5 mètres sur 2,30 mètres ;

que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UD 12 précité du plan d'occupation des sols doit être écarté dans ses deux branches ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols : « () Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement d'un pavillon unifamilial n'excédant pas 170 m² de S.H.O.N. totale, il ne sera pas fait application de la valeur du C.O.S. () » ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le permis de construire en date du 3 janvier 2002 a autorisé la transformation du garage-cellier existant en maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 48 m² ;

que le permis de construire modificatif a eu pour effet d'augmenter cette surface de 9,50 m² : qu'ainsi la surface hors oeuvre nette de la construction demeurait inférieure à 170 m² ;

que par suite les consorts ZX-Y ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Nanterre en date du 10 mai 2002 ;

Sur les conclusions d'appel incident des consorts ZX-Y tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Nanterre de rapporter l'arrêté du 3 janvier 2002 et à ce qu'il soit enjoint au maire d'y procéder :

Considérant que les conclusions susanalysées soulèvent un litige distinct de celui que M. A a porté devant la cour et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente espèce ne comporte pas de dépens ;

que par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation des consorts ZX-Delalaye aux dépens doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demandent M. ZX, Melle ZX et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. ZX, Melle ZX et Mme Y une somme de 1 500 euros au même titre ;

D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2004 est annulé en tant que, dans son article 1er, il a annulé les arrêtés du maire de Nanterre en date des 3 janvier et 10 mai 2002.

Article 2 : Les demandes n° 0204952 et n° 0209542 présentées par les consorts ZX-Y devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : M. ZX, Melle ZX et Mme Y verseront à M. A la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : L'appel incident ainsi que les conclusions de M. ZX, Mlle ZX et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Nanterre sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 No 04PA01681

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