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CAA Paris 1ère ch. 21.01.1999 n°97PA02632 (Jurisprudence JL n°J330346)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 21 janvier 1999 n°97PA02632, Jus Luminum n°J330346

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97PA02632
Numéro Jus Luminum J330346
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

(1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997 , présentée par M. VYU. X… demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 971479 en date du 15 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du président de la commission administrative départementale des instituteurs et professeurs d'école de Seine et Marne refusant la communication de certains documents aux membres de ladite commission et à annuler, par voie de conséquence, la non-inscription de 17 enseignants sur la liste d'aptitude à la direction d'école ainsi qu'à ordonner le réexamen de la situation desdits enseignants ;

2 ) d'annuler ladite décision de refus de communication ;

3 ) de prononcer par voie de conséquence l'annulation de la décision refusant l'inscription des 17 enseignants sur la liste d'aptitude ;

4 ) d'enjoindre à l'administration compétente de procéder au réexamen de leur situation ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n 82-451 du 28 mai 1982 ;

VU le décret n 89-122 du 24 février 1989 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : "Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département. Cette liste d'aptitude est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission administrative paritaire départementale compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs d'école" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance" ;

qu'il résulte de ces dispositions que pour l'accomplissement de leur mission et dans la mesure nécessaire à celui-ci, les membres d'une commission administrative paritaire, qui sont tenus au secret professionnel, peuvent et doivent recevoir communication de toutes pièces et documents concernant les agents dont la situation relève de leur examen ;

qu'ainsi, ils sont recevables à contester la décision par laquelle le président de la commission administrative paritaire dont ils sont membres, leur refuse la communication de documents intéressant des personnels dont la situation est examinée par ladite instance dès lors que ce refus porte atteinte à leurs prérogatives ;

que, par suite, M. X…, qui se prévaut de sa qualité de commissaire paritaire, est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Melun a, par l'ordonnance contestée, rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de communication opposé par l'inspecteur d'académie de la Seine et Marne lors de la réunion de la commission administrative paritaire des instituteurs et professeurs d'école qui s'est tenue le 30 janvier 1997 ;

qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun, en date du 15 juillet 1997 doit être annulée en tant qu'elle a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X… devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 précitées du décret du 24 février 1989 que l'avis motivé émis par l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription dont relève le candidat à l'emploi de directeur d'école prévu à l'article 8 dudit décret ainsi que l'avis émis par la commission départementale instituée par l'article 9 dudit décret après examen du dossier et entretien avec chacun des candidats constituent des formalités préalables à l'examen de la situation des candidats en commission paritaire ;

que la communication desdites pièces ainsi que celle des dossiers des candidats dont l'inscription n'était pas proposée sur la liste d'aptitude, entre dans le champ d'application de l'article 39 du décret précité du 28 mai 1982 ;

que la circonstance invoquée par le ministre de l'éducation nationale que la teneur desdits avis auraient été communiquée oralement en séance par l'inspecteur d'académie n'est pas de nature à exonérer l'administration de son obligation de communiquer aux membres des commissions paritaires les documents utiles au bon accomplissement de leur mission ;

que dès lors, M. X… est fondé à soutenir que la décision par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine et Marne a, lors de la réunion du 30 janvier 1997 de la commission administrative paritaire des instituteurs et des professeurs des écoles, refusé de communiquer aux représentants du personnel, les avis défavorables à l'inscription de 17 enseignants sur la liste d'aptitude annuelle aux fonctions de directeur d'école émis par les inspecteurs de l'éducation nationale et la commission d'entretien en application des articles 8 et 9 du décret susvisé du 24 février 1989 ainsi que les dossiers des candidats concernés méconnaît les dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 et à en obtenir l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'inscription sur la liste d'aptitude :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… a sollicité "l'annulation de la non-inscription de 17 enseignants sur la liste d'aptitude à la direction d'école" ;

que malgré l'invitation qui lui a été faite par le greffe du tribunal administratif de Melun de produire la décision prise après l'avis de la commission administrative, M. X… n'a produit que le procès-verbal de ladite commission administrative paritaire ;

que, dans ces conditions, M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Melun a, par l'ordonnance attaquée, rejeté les conclusions susvisées comme entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Sur les conclusions tendant au réexamen de la situation des 17 enseignants non proposés :

Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision portant refus de communication n'implique pas de façon nécessaire le réexamen des situations litigieuses ;

Article 1er : L'ordonnance n 971479 en date du 15 juillet 1997 du président du tribunal administratif de Melun est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. X… dirigées contre la décision du président de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs et professeurs d'école de la Seine et Marne refusant la communication de documents aux membres de ladite commission, ensemble ladite décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté. Abstrats : 26-06-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 36-07-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE

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