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CAA Paris 1ère ch. 20.05.1999 n°97PA00382 (Jurisprudence JL n°J253767)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 20 mai 1999 n°97PA00382, Jus Luminum n°J253767

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 20 mai 1999
Numéro 97PA00382
Numéro Jus Luminum J253767
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

(1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1997 , présentée pour la société civile immobilière (SCI) Les Lys dont le siège est …, à Saintry-sur-Seine (Essonne), par Me Y…, avocat ;

la société civile immobilière Les Lys demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 914837 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé , à la demande de M. André X…, l'arr té du 13 septembre 1991 par lequel le maire de la commune de Saintry-sur-Seine lui avait délivré un permis de construire un immeuble à usage de bureaux et de logements sis … ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles ;

3 ) de condamner M. X… à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une audience ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 et R.144, alors même qu'elle n'avait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ;

Considérant que la société civile immobilière "LES LYS", bénéficiaire du permis de construire attaqué, a été régulièrement appelée dans l'instance introduite par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles ;

que, par suite, elle est recevable à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal le 12 novembre 1996, alors même que la commune de Saintry-sur-Seine au nom de laquelle a été pris le permis de construire annulé n'a pas jugé utile de faire de même ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article UH 7 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Saintry-sur-Seine relatif l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "Dans tous les cas les constructions en retrait doivent s'écarter d'une distance au moins égale à : - la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou la hauteur du pignon intéressé avec un minimum de 8 m si elle ou s' il comporte des baies assurant l'éclairage des pi ces d'habitation et de travail, - la moitié de la hauteur définie ci-dessus avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire ;

qu'il résulte de ces dispositions que la distance minimale de la construction par rapport aux limites séparatives doit être respectée en tout point du bâtiment, compte tenu, s'agissant d'un mur pignon, de la hauteur de ce mur en chaque point ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du permis de construire attaqué, les chassis prévus sur les deux murs pignons de la construction projetée devront tre fixes et équipés de verre translucide ;

que, par suite, la distance minimale à respecter est, en l'esp ce, de 2,50 mètres ;

qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le mur pignon Nord est situé, par rapport la limite séparative de la propriété appartenant à M. X…, à une distance qui s'élargit de 2,90 m au point le plus rapproché 5,70 m au point le plus éloigné ;

que cette distance représente, en chaque point, au moins la moitié de la hauteur du mur ;

qu'il résulte de ce qui préc de que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UH 7 du réglement du plan d'occupation des sols, pour annuler l'arr té du 13 septembre 1991 par lequel le maire de la commune de Saintry-sur-Seine avait délivré à la société civile immobilière "Les Lys" un permis de construire un immeuble usage de bureaux et de logements sis … ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que s'il est constant que les plans joints au dossier de la demande de permis de construire étaient entaché d'une erreur d'orientation, celle-ci n'était pas de nature fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformitéde la construction projeté à la réglementation ;

Considérant que les termes du préambule du réglement du plan d'occupation des sols concernant la zone UH selon lesquels : "cette zone est réservée aux habitations individuelles isolées ou groupées" ne peuvent tre regardés comme ayant une portée impérative dès lors que les dispositions dudit réglement, notamment l'article UH 14 afférent aux coefficients d'occupation des sols auquel renvoie l'article UH 1 définissant les types d'occupation ou d'utilisation des sols, autorisent expressément la construction, dans cette zone, non seulement de logements mais également de commerces, de bureaux, de services, d'ateliers et de dépôts ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie hors oeuvre nette du projet de laquelle il a été, à bon droit, déduit, conformément aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, les surfaces de plancher hors oeuvre (…) aménagées en vue du stationnement des véhicules, ne méconnaît pas le coefficient d'occupation des sols fixé à 0,30 par les dispositions du réglement du plan d'occupation des sols, même dans l'hypothèse où l'article UH 5 emportant une réduction de la superficie du terrain constructible trouverait s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société civile immobilière "Les Lys" est fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 septembre 1991 du maire de la commune de Saintry-sur-Seine ;

Sur les conclusions tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X… payer la société civile immobilière "Les Lys" une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : M. X… versera à la société civile immobilière "Les Lys" une somme de 5.000 F au titre de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel. Abstrats : 68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2) 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)

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