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CAA Paris 1ère ch. 20.04.1995 n°93PA00514 (Jurisprudence JL n°J330327)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 20 avril 1995 n°93PA00514, Jus Luminum n°J330327

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93PA00514
Numéro Jus Luminum J330327
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

VU l'arrêt en date du 19 juillet 1994 par lequel, avant de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes concernant le remboursement des prestations qu'elle a exposées pour le compte de M. Y…, la cour a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné Mme le docteur X… comme expert ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 19 juillet 1994, la cour, après avoir déclaré la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes recevable à demander, par ses conclusions incidentes, le remboursement des débours qu'elle a exposés au titre de la contamination de M. Y… par le virus d'immunodéficience humaine, a ordonné une expertise ayant pour objet l'identification, parmi ces prestations dont le montant a été fixé à 246.071,02 F par la caisse, de celles qui sont directement imputables à la contamination de M. Y… par le virus de l'immunodéficience acquise ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné en application de l'arrêt précité que, à l'exception des frais pharmaceutiques relatifs à une thérapeutique se rapportant à une arthrose du genou, dont le coût peut être évalué à 3.075 F, les autres frais médicaux d'hospitalisation et de transports exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont en relation directe et certaine avec la contamination de M. Y… par le virus d'immunodéficience humaine ;

qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours d'un montant de 242.996,02 F et a droit, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement de cette somme ;

qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a droit aux intérêts de la somme de 242.996,02 F à compter du 4 mars 1993, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à 2.000 F par ordonnance du président de la cour à la charge de l'Etat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;

Article ler : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 242.996,02 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes est rejeté.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, d'un montant de 2.000 F, sont mis à la charge de l'Etat. Abstrats : 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE

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