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CAA Paris 1ère ch. 20.03.2008 n°06PA04281 (Jurisprudence JL n°J456988)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 20 mars 2008 n°06PA04281, Jus Luminum n°J456988

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 06PA04281
Numéro Jus Luminum J456988
Président M. BOULEAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.09.2008

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2006 et 29 février 2008, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (94200), représentée par son maire dûment mandaté, par Me Peru ;

la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03564 du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Avenir Ivry, annulé l'arrêté du 1er octobre 2002 par lequel son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier sis 5 impasse de l'Avenir ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Avenir Ivry devant le Tribunal administratif de Melun ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Gaudin-Gastaud pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine» qu'aux termes de l'article L. 3001 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que, sauf dans les cas mentionnés dans les deux derniers alinéas de cet article, le titulaire du droit de préemption urbain ne peut régulièrement exercer ce droit que, d'une part, s'il justifie de l'existence, à la date à laquelle il l'exerce, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, s'il définit ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant d'une part, que, si l'exercice du droit de préemption tendait en l'espèce à la constitution de réserves foncières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une zone d'aménagement différé ou qu'il ait été utilisé pour mener à bien un programme local de l'habitat ;

qu'il ne n'est pas non plus établi qu'à la date de la décision litigieuse la commune avait délibéré pour délimiter des périmètres dans lesquels elle avait décidé d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ;

qu'à cet égard est sans incidence la référence au schéma directeur de la région d'Ile-de-France, au contrat de plan signé entre l'Etat et la région Ile-de-France pour la période 2000-2006, à la charte d'aménagement “Vers Ivry 2015”, à un protocole de veille foncière conclu entre la commune et l'Etat le 24 janvier 2000 et à la convention de mandat passée entre la commune et l'AFTRP et la SADEV 94, ces documents ne contenant pas d'orientations précises quant au devenir de cette partie du territoire communal, qualifiée dans plusieurs d'entre eux de secteur à l'étude ;

que d'ailleurs la convention de mandat tendait à confier aux cocontractants de la commune l'élaboration du projet urbain, dont seules les grandes lignes avaient été esquissées à la date de la décision ;

que, d'autre part, l'arrêté litigieux indique que la commune a intérêt à la constitution de réserves foncières dans le secteur AvenirGambetta en vue d'un aménagement permettant le renouvellement urbain du secteur, la redynamisation de l'habitat et l'organisation du maintien et des accueils de nouvelles activités économiques ;

que l'énoncé de ces objectifs généraux ne fait pas apparaître de façon précise l'action ou l'opération en vue de laquelle est exercé le droit de préemption et qu'ainsi les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 1er octobre 2002 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 06PA04281

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