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CAA Paris 1ère ch. 20.01.1994 n°93PA00746 (Jurisprudence JL n°J348384)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 20 janvier 1994 n°93PA00746, Jus Luminum n°J348384

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date 20 janvier 1994
Numéro 93PA00746
Numéro Jus Luminum J348384
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.06.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993 , présentée par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ;

le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à M. X… l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Martinique en 1988 et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour le calcul de ses droits après déduction des sommes perçues au titre de l'indemnité d'éloignement dont il a déjà bénéficié ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X…, originaire de Martinique, est arrivé en métropole le 13 septembre 1973 à l'âge de 21 ans ;

qu'il a été recruté le 22 octobre 1973 en qualité d'auxiliaire des postes, télégraphes et téléphones puis titularisé dans le grade d'ouvrier d'Etat le 25 juin 1974 ;

qu'il a formulé le 9 octobre 1981 une demande d'indemnité d'éloignement au titre de ce recrutement qui a implicitement été rejetée ;

qu'il a, ensuite, le 7 juin 1988, présenté une nouvelle demande à raison de sa mutation de métropole en Martinique ;

qu'à la suite de cette demande, l'administration lui a accordé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa titularisation en métropole intervenue en 1974, calculée en fonction de la situation administrative et familiale qui était alors la sienne ;

Considérant qu'en examinant les droits de l'intéressé au regard de sa nomination en métropole en application des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et non au regard de sa mutation de métropole en Martinique en application des dispositions de l'article 2 de ce même décret, l'administration a méconnu la portée de la demande qui lui était soumise et, par là, commis une erreur de droit ;

qu'ainsi le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ne saurait utilement soutenir ni que la preuve du maintien en Martinique du centre des intérêts matériels et moraux de M. X… résulterait de la prise en compte de ses droits à une indemnité d'éloignement au titre de son affectation en métropole ni qu'ayant bénéficié de ladite indemnité lors de cette affectation, il ne saurait en bénéficier lors de sa mutation en Martinique ;

que, eu égard à la durée de son séjour en métropole où il s'est marié en 1979 et a eu deux enfants nés en 1980 et bien qu'il ait bénéficié de trois congés bonifiés passés dans son département d'origine en 1976, 1982 et 1985, l'intéressé devait être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de sa mutation en Martinique ;

que le ministre n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à M. X… l'indemnité d'éloignement à laquelle il est en droit de prétendre au titre de cette mutation, sous déduction des sommes qui lui ont été versées à raison de sa nomination en métropole ;

que la requête du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR est rejetée. Abstrats : 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER

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