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CAA Paris 1ère ch. 20.01.1994 n°92PA00808 (Jurisprudence JL n°J322732)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 20 janvier 1994 n°92PA00808, Jus Luminum n°J322732

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92PA00808
Numéro Jus Luminum J322732
Président M. Marlier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 juillet et 1er octobre 1992 , présentés pour M. Marcel X… demeurant …, par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8803812/5 en date du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, le Bureau d'aide sociale de la ville de Paris et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Paris soient condamnés à lui verser une indemnité de 123.955 F ainsi que les indemnités de chômage dues depuis le 19 octobre 1987 ;

2°) de condamner les organismes précités à lui verser la somme de 123.955 F, augmentée des allocations pour perte d'emploi, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code du travail ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X…, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Paris :

Considérant que les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce sont des organismes de droit privé ;

que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actions en responsabilité intentées par des demandeurs d'emploi à l'encontre de ces organismes à raison du non versement des allocations de chômage auxquelles ils estiment avoir droit nonobstant la mission d'intérêt général dont ils ont la charge ;

qu'il s'ensuit que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Paris comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité du Bureau d'aide sociale de Paris : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par le Bureau d'aide sociale de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance formulées à son encontre : En ce qui concerne le non accomplissement des formalités nécessaires à la prise en charge du requérant par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… a effectué "une activité professionnelle" à mi-temps au sein des services de la direction de l'architecture de la ville de Paris dans le cadre d'un contrat conclu le 12 mai 1987 avec le Bureau d'aide sociale de Paris et la ville de Paris en exécution d'une convention passée le 18 décembre 1986 entre l'État et le département de Paris relative à l'emploi des personnes de plus de 25 ans totalement démunies de ressources ;

qu'en vertu de ce contrat, la 7ème section du Bureau d'aide sociale s'engageait à verser au bénéficiaire un revenu mensuel de 2.000 F et à lui apporter un soutien social, l'organisme d'accueil s'engageant à employer le bénéficiaire en qualité de manutentionnaire de 7h45 à 16h45 pendant quinze jours mensuels et M. X… s'engageant à exercer une activité à mi-temps pendant six mois, à suivre l'action de formation proposée et à consacrer l'aide financière apportée au paiement, notamment, des charges d'entretien, de logement, de chauffage et d'électricité ;

qu'eu égard à la nature de ce contrat qui ne constituait pas un contrat de travail, le Bureau d'aide sociale de Paris ne saurait être regardé comme ayant eu le caractère d'employeur de M. X… ;

qu'ainsi, il ne pouvait être tenu, par application des dispositions de l'article L.351-4 du code du travail, d'assurer celui-ci contre le risque de privation d'emploi et, par là, d'accomplir les formalités nécessaires à sa prise en charge par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Paris ;

En ce qui concerne le défaut de formation de M. X… :

Considérant que le contrat en cause ne mettait à la charge du Bureau d'aide sociale aucune obligation de formation ;

qu'ainsi, la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée pour ne pas avoir assuré à l'intéressé une telle formation ;

En ce qui concerne la pose d'une prothèse dentaire :

Considérant que les fautes qui auraient été commises par un praticien dépendant du Bureau d'aide sociale ne sont pas établies ;

qu'ainsi la responsabilité du Bureau d'aide sociale ne saurait être retenue de ce chef ;

Considérant que M. X… n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le Bureau d'aide sociale de la ville de Paris ;

Sur la responsabilité de l'Agence nationale pour l'emploi :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ;

que M. X… ne justifie d'aucune demande adressée au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi à l'effet d'obtenir le bénéfice de l'indemnité qu'il sollicite ni d'aucune décision ayant rejeté explicitement ou implicitement une telle demande ;

que, devant le tribunal administratif, l'Agence nationale pour l'emploi n'a défendu qu'à titre subsidiaire sur les conclusions à fin d'indemnité présentées à son encontre par M. X… ;

qu'ainsi, faute de décision préalable, lesdites conclusions étaient irrecevables comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X… doit être rejetée ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Autres dispositifs - Travaux d'intérêt local confiés à une personne démunie de ressources - Contrat de travail - Absence - Obligation d'assurer l'intéressé contre le risque de privation d'emploi - Absence. Résumé : 66-10-01 Ne constitue pas un contrat de travail le contrat conclu le 12 mai 1987 entre une personne de plus de 25 ans, démunie de ressources, et le bureau d'aide sociale de Paris et la ville de Paris en exécution d'une convention, passée le 18 décembre 1986, entre l'Etat et le département de Paris, aux fins de verser un revenu mensuel et d'apporter un soutien social à l'intéressé, lequel s'est engagé à exercer une activité à mi-temps pendant six mois, à suivre l'action de formation proposée et à consacrer l'aide financière apportée au paiement, notamment, de ses charges d'entretien, de logement, de chauffage et d'électricité. Par suite, le bureau d'aide sociale n'a pas le caractère d'employeur de l'intéressé et n'est tenu, au regard des dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail ni d'assurer l'intéressé contre le risque de privation d'emploi, ni d'accomplir les formalités nécessaires à sa prise en charge par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Paris.

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