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CAA Paris 1ère ch. 19.12.1997 n°96PA01254 (Jurisprudence JL n°J321109)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 19 décembre 1997 n°96PA01254, Jus Luminum n°J321109

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96PA01254
Numéro Jus Luminum J321109
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

(1ère Chambre) VU la décision en date du 25 mars 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er du décret du 17 mars 1992, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX ;

VU la requête, enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1993, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX, dont le siège est 13, place de l'église, 78280 Guyancourt, par Me FABRE-LUCE, avocat ;

l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX demande à la cour : C+ 1 ) l'annulation du jugement n 92-480 en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1991 du préfet des Yvelines créant une zone d'aménagement différé sur une partie du territoire de la commune de Guyancourt ;

2 ) l'annulation dudit arrêté pour excès de pouvoir ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 : - le rapport de Mme MASSIAS, conseiller, - les observations de Me X…, avocat, pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX et celles du cabinet CEOARA, avocat, pour la commune de Guyancourt, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Guyancourt :

Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme : "Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L.211-2" ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Guyancourt a, par délibération du 9 octobre 1990, demandé l'institution d'une zone d'aménagement différé sur le village ancien ;

que, par arrêté du 1er octobre 1991, le préfet des Yvelines a pris un arrêté portant création de cette zone d'aménagement différé sur une superficie totale de 40 hectares environ ;

que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX demande l'annulation du jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'en visant les textes relatifs à la création des zones d'aménagement différé et en énonçant "qu'il est nécessaire que l'EPA puisse avoir la maîtrise des terrains afin de permettre à la commune de Guyancourt de réaliser ses objectifs d'urbanisme dans le centre village et de mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti", le préfet a suffisamment motivé son arrêté au sens des dispositions de l'article L.212-1 du code de l'urbanisme ;

que, par suite, le moyen tiré de l'insuf-fisante motivation dudit arrêté doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque la circonstance qu'une partie des terrains compris dans le périmètre de la zone d'aménagement différé sont insusceptibles de donner lieu à une spéculation foncière, il ressort des pièces du dossier que la superficie de ces terrains n'excède pas le quart de la superficie totale de la zone concernée ;

qu'eu égard notamment à la situation de ladite zone, qui est située sur le village ancien de Guyancourt et se trouve dans le périmètre de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, et à la forte croissance de la population de la commune de Guyancourt au cours des vingt dernières années, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à faire regarder la décision du préfet des Yvelines comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1991 par lequel le préfet des Yvelines a créé une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Guyancourt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX à verser à la commune de Guyancourt la somme qu'elle demande ;

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Guyancourt tendant à ce que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE DE GUYANCOURT ET DE SES HAMEAUX soit condamnée à lui verser une somme en application de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE

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