» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 1ère ch. 19.10.2000 n°97PA03124 (Jurisprudence JL n°J266109)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 19 octobre 2000 n°97PA03124, Jus Luminum n°J266109

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97PA03124
Numéro Jus Luminum J266109
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.05.2008

(1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 , ensemble les mémoires enregistrés les 27 avril et 13 janvier 1998, présentés pour l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT CHAVILLE FAUSSES REPOSES dont le siège est fixé, … par Me X…, avocat ;

l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT CHAVILLE FAUSSES REPOSES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97PA03124 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la SARL AIREC un permis de construire pour un immeuble de 12 logements …à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un permis modificatif au précédent permis et à l'annulation des décisions rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions ;

2 ) de condamner la commune de Chaville et la société AIREC à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT CHAVILLE FAUSSES REPOSES soutient que le jugement est dépourvu des visas de l'ensemble des pièces et mémoires ;

que le préfet n'était pas compétent pour délivrer le permis modificatif ;

que la construction autorisée méconnaît l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

que le dossier de demande ne comportait qu'une planche photographique intitulée insertion dans le site et ne comportait aucun des documents exigés par l'article R.421-2 A du code de l'urbanisme 4 à 7 ;

que l'illégalité du permis modificatif a pour conséquence celle du permis initial non conforme aux articles L.111-7 et L.111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

que le projet ne répond nullement aux exigences relatives à la sécurité des dessertes et des accès fixées par l'article R.111-4 du code de l'urbanisme que le projet méconnaît l'article R.111-9 faute d'engagement de la société à participer à l'extension du réseau public d'assainissement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller ;

- les observations de M. Y…, pour l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT CHAVILLE FAUSSES REPOSES et celles du cabinet BENS-BILLARD, avocat, pour la société Airec, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : "Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords." ;

qu'aux termes de l'article R.421-2.A dudit code pris pour son application : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : … 5 Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;

6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long termes ;

7 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" ;

Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R.421-2 A susrappelé, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne contitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant que si le dossier produit par la SARL Airec à l'appui de sa demande de permis de construire un immeuble de douze logements comportait une "notice", celle-ci se bornait à justifier le projet par rapport à une précédente demande qui avait fait l'objet d'un refus ;

que le contenu de ce document ne peut le faire regarder comme constituant la notice prévue au 7 de l'article R.421-2 A ;

qu'ainsi, l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT CHAVILLE FOSSES REPOSES qui soulève pour la première fois ce moyen en appel, soutient à bon droit que le permis de construire délivré le 24 avril 1995 par le préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'illégalité ;

que par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé, ensemble le permis de construire du 24 avril 1995 et le permis modificatif du 6 novembre 1995 ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT CHAVILLE FOSSES REPOSES et tendant à la condamnation de la commune de Chaville ne peuvent qu'être rejetées, la commune n'étant pas partie à l'instance ;

que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI Les hauts de la Martinière qui vient aux droits de la SARL AIREC à verser à l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT CHAVILLE FOSSES REPOSES une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non couverts dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1997 et les arrêtés des 24 avril 1995 et 6 novembre 1995 ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux formés le 7 juillet 1995 sont annulés.

Article 2 : La SCI Les hauts de la Martinière versera à l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT CHAVILLE FOSSES REPOSES une somme de 5.000 F au titre de l'aricle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT CHAV ILLE FOSSES REPOSES est rejeté. Abstrats : 01-03-01-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - INSTRUCTION DES DEMANDES 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions