» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 1ère ch. 19.07.1994 n°92PA00368 (Jurisprudence JL n°J392892)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 19 juillet 1994 n°92PA00368, Jus Luminum n°J392892

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92PA00368
Numéro Jus Luminum J392892
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril et 22 juin 1992 , présentés pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE par la SCP ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9108503/4 en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. X… la somme de 2.000.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

VU le décret n° 93-306 du 12 juillet 1993 ;

VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que par acte enregistré le 4 novembre 1993 au greffe de la cour, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE a déclaré se désister de sa requête ;

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche :

Considérant que le tribunal administratif de Paris, par son jugement du 21 février 1992, a décidé que la responsabilité de l'Etat était engagée à la suite de la contamination de M. X… par le virus d'immunodéficience humaine ;

Considérant que, par suite, et en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a droit au remboursement des frais pharmaceutiques, médicaux, d'hospitalisation, de transport et des indemnités journalières qu'elle a versés à M. X… ou pour son compte au titre de la contamination de celui-ci, ces débours n'étant pas compris dans l'indemnisation du préjudice subi par ce dernier, telle que fixée par le tribunal ;

Considérant, toutefois, que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été présentées avant le 4 novembre 1993, date du désistement du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ;

que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse enregistrées le 12 novembre 1993, soit postérieurement au désistement précité, et tendant à obtenir le remboursement de la somme de 107.900,89 F, comme étant irrecevables ;

qu'en revanche, la demande présentée le 18 novembre 1992, en tant qu'elle est relative à des débours d'un montant de 88.958,27 F est recevable mais qu'en l'état de l'instruction, la cour n'est pas à même de se prononcer sur les droits de ladite caisse à partir des relevés qu'elle a fournis relatifs aux prestations versées à M. X… ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise par un seul expert qui aura pour mission d'identifier, parmi les prestations servies par la caisse à hauteur de 88.958,27 F celles qui sont directement imputables à la contamination de M. X… par le virus du sida ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. X… la somme de 5.000 F ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour, dont la mission est définie dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : L'Etat versera à M. X… la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions