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CAA Paris 1ère ch. 19.06.2008 n°07PA00357 (Jurisprudence JL n°J348593)

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Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre 19 juin 2008 n°07PA00357, Jus Luminum n°J348593

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 07PA00357
Numéro Jus Luminum J348593
Président Mme LACKMANN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2007 , présentée pour M. Guillaume X, demeurant Y) par Me Lequillerier ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423643-0517304-0507119-0612983 en date du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des indemnités auxquelles il a été assujetti, par des états exécutoires émis par Voies navigables de France les 16 avril 2002, 19 septembre 2002 et 30 septembre 2005 à raison du stationnement sans autorisation du bateau « Festina » sur le domaine public fluvial ;

2°) d'annuler les états exécutoires émis les 16 avril 2002 et 30 septembre 2005 ainsi que la décision implicite rejetant sa demande tendant au retrait de l'état exécutoire émis le 19 septembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ;

Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Charluet pour Voies Navigables de France, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un titre de recette rendu exécutoire le 16 avril 2002 et des états exécutoires établis les 19 septembre 2002 et 30 septembre 2005, Voies navigables de France (VNF) a mis à la charge de M. X les sommes respectives de 14 564,36 euros, 19 570,06 euros et 15 353,86 euros à raison du stationnement sans autorisation du bateau « Festina » sur la Seine, en bordure du Bois de Boulogne ;

que par jugement en date du 16 novembre 2006 le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions des demandes de M. X tendant à l'annulation de l'état exécutoire dressé le 19 septembre 2002 et de la décision implicite rejetant la demande de retrait de cet état exécutoire et a rejeté au fond ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires délivrés les 16 avril 2002 et 30 septembre 2005 ;

que M. X relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires des 16 avril 2002 et 30 septembre 2005 et de la décision du directeur interrégional de Voies navigables de France ayant rejeté implicitement sa demande en date du 20 décembre 2004 tendant au retrait de l'état exécutoire dressé le 19 septembre 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant la demande de retrait de l'état exécutoire du 19 septembre 2002 :

Considérant que par lettre en date du 20 décembre 2004 notifiée le 4 janvier 2005, M. X a demandé au directeur interrégional de Voies navigables de France le retrait du titre exécutoire dressé le 19 septembre 2002 ;

que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 avril 2005, M. X a demandé l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande ;

que si le titre exécutoire, dont la signification par exploit d'huissier en date du 11 octobre 2002 mentionnait les délais et voies de recours, était devenu définitif à la date où M. X en a demandé le retrait, cette circonstance n'était pas en elle-même de nature à rendre irrecevable le recours introduit, dans le délai du recours contentieux, contre la décision implicite refusant de retirer ledit état exécutoire ;

que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cette décision ;

que son jugement doit être, sur ce point, annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

que l'état exécutoire attaqué mentionne les textes qui donnent pouvoir à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE d'émettre des titres exécutoires et indique la nature de la créance, le nom du bateau et son lieu de stationnement et les périodes concernées ;

que, par suite et alors même qu'il ne vise aucune délibération du conseil d'administration, l'état exécutoire contesté doit être regardé comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-796 du 20 août 1991 : « L'établissement public exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et par son statut les pouvoirs d'administration et de gestion. A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique (…) d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial (…) » ;

qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, alors applicable : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie » ;

Considérant que l'indemnité due par l'occupant sans titre du domaine public de l'Etat ne présente pas la même nature que la redevance normalement due par les titulaires d'une autorisation d'occuper le domaine public et obéit à un régime juridique distinct ;

que par suite M. X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de parallélisme des compétences et des formes ni se prévaloir de ce que le fait générateur de ces créances serait identique pour soutenir que la fixation du montant des indemnités devrait obéir aux mêmes règles que celles applicables aux redevances ;

qu'il ne saurait davantage invoquer les moyens tirés de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat relatif à la fixation des redevances domaniales, VNF aurait omis de consulter les services techniques compétents et de ce que les tarifs et barèmes applicables aux redevances n'auraient pas fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration régulièrement publiée ou résulteraient d'une décision du président du conseil d'administration prise sans délégation de compétence régulière ;

Considérant que si l'article 13 du décret du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France investit le conseil d'administration du pouvoir de fixer le montant des redevances, il ne résulte d'aucune disposition du statut régissant cet établissement public que les indemnités réclamées à un occupant sans titre pourraient ne résulter que de l'application d'une délibération tarifaire prise par le conseil d'administration ;

Considérant que l'indemnité mise à la charge de M. X est due à raison de l'occupation sans titre du domaine public fluvial ;

que la circonstance que le requérant pourrait se prévaloir, s'il était bénéficiaire de l'autorisation requise, de ce que la redevance perçue par VNF serait fondée sur un acte réglementaire inopposable faute d'une publication régulière, n'est pas de nature à priver l'établissement public de l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat en vue de réparer les atteintes au domaine public fluvial résultant d'une occupation irrégulière ;

que dès lors le moyen tiré de ce que VNF ne pourrait justifier d'aucun préjudice ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'indemnité réclamée à M. X, qui correspond au paiement de l'avantage tiré de l'occupation du domaine public, ne présente pas le caractère d'une imposition ;

que ladite indemnité étant due non pour service rendu mais pour occupation du domaine public, M. X ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas d'autre contrepartie que la mise à disposition du domaine public fluvial ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires des 16 avril 2002 et 30 septembre 2005 :

Considérant qu'à l'appui des conclusions susanalysées M. X invoquait les moyens tirés de la méconnaissance du principe de parallélisme des compétences et des formes et du défaut de préjudice ;

qu'il y a été répondu plus haut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional de Voies navigables de France rejetant sa demande tendant au retrait de l'état exécutoire du 19 septembre 2002 ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre les états exécutoires des 16 avril 2002 et 30 septembre 2005 ;

qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

qu'en revanche il y a lieu de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros à Voies navigables de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°s 0426683-0517304-0507119-0612983 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande n° 0507119.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif par M. X dans l'instance n° 0507119 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : M. X versera à Voies navigables de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00357

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